20/01/2024 (2024-01-20)
[Source : Ciel Voilé]
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.
Créer un nouveau monde sans passer par le chaos
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Sources des articles externes
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Alain Nicolaï, Alain Tortosa, Alliance, Brigitte, Claude Janvier, Diane Vincero, Elisabeth, Geneviève Pagnard, Gérard Le Maître, Jacques Amiot, Jamila Buret, Jean Bitterlin, Jean-Michel Grau, Joseph Stroberg, Karen Brandin, Lucien Samir Oulahbib, Nicolas Bonnal, Nicole & Gérard Delépine, Özler Atalay Yükseloğlu
Art. L. 212-1 Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Art. 225-13 Le fait d’obtenir d’une personne, (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 33) «dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur», la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de (L. no 2003-239 du 18 mars 2003, art. 33) «cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende».
(L. no 2009-1437 du 24 nov. 2009, art. 50) «Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante: interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.»
Ancien art. 225-13 Le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Art. 226-1 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui:
1o En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel; — V. Arr. du 4 juill. 2012 https://www.dalloz.fr/documentation/hulkStatic/DZ/sharp_TRANSVERSE/images/picto-legislation.gif ss. art. R. 226-1.
2o En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé;
(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «3o En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.»
Lorsque les actes mentionnés (L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «aux 1o et 2o du [ancienne rédaction: au]» présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
«Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.»
Bon, voila, c’est juste quelques textes censés protéger les humains contre les tyrans..
L’empreinte carbone pour les nuls, amateurs de croisières sur le Gange et de vivre ensemble avec du Cfa esclavagiste :
https://www.youtube.com/watch?v=H0TklRk17ew
Solution, vers 01:00:00 :
https://www.youtube.com/watch?v=wJwORz6RN2Y