La bataille judiciaire bat son plein : référé contre les confinements et couvre-feux

06/09/2021 (2021-03-22)

Par Nicole Delépine

De multiples plaintes et procédures émanent de différents cabinets d’avocats, contre les masques, les contraventions abusives, les vaccins thérapies géniques, etc..(([1] En vert les quelques commentaires du rapporteur du texte pour les citoyens.))

Nous vous présentons aujourd’hui le très fouillé document de Maître Araujo fourni à la justice. Nous la remercions de ce lourd travail.


ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Le 8 mars 2021 présentée par Maître De Araujo, avocat au barreau de Paris

à la demande de l’association Action 21 France, l’association Wikijustice Julian Assange, la ligue nationale pour la liberté des vaccinations et 1360 demandeurs personnes physiques – anonymat – assignation à laquelle nous nous sommes joints.(([2] l’association Action 21 France pour objet la défense de la liberté individuelle l’association wikijustice Julian Assange, pour objet la défense des droits de l’homme, la ligue nationale pour la liberté des vaccinations pour objet le libre choix pour le médecin d’appliquer les méthodes préventives et curatives qu’il entend adopter et, avec l’accord du patient, le droit de les appliquer dans l’exercice de sa profession.))

J’AI, huissier soussigné, DONNÉ ASSIGNATION À : Ministère des Solidarités et de la Santé, représenté par le ministre, le Cabinet du Premier ministre, représenté par le Premier ministre, l’Agent judiciaire de l’État, domicilié au Ministère de l’Économie et des Finances.

À COMPARAÎTRE LE : … Devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, tenant l’audience des référés, au palais de justice de PARIS

OBJET DE LA DEMANDE : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : quelques extraits libres en tant que plaignante, ci- dessous la totalité de la procédure, références et annexes dans le document intégral :

https://drive.google.com/drive/folders/1Rit6Wh6GYBUHtLPvuGg0F5JSv3bqJwAQ?usp=sharing

extraits libres :

« Malgré toute l’énergie déployée afin de mener à bien leurs projets personnels et professionnels, les demandeurs ont vu leur vie basculer radicalement à la suite des mesures dites de « confinement » et de « couvre-feu », prises au niveau national.

La liberté individuelle de chacun d’eux s’est vue entravée de manière drastique, ce qui a engendré de graves conséquences, tant au niveau de leurs liens sociaux, familiaux et professionnels qu’au niveau de leur santé psychologique et morale. »

Le 16 mars 2020, à la suite d’une coordination européenne le 17 mars 2020, le Premier ministre a présenté au Conseil d’État un projet de loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

 La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence a  été adoptée dans le cadre d’une procédure accélérée.

En l’espace de quatre jours, les citoyens ont vu leurs libertés réduites à néant du fait l’adoption de deux nouveaux articles.

« Ce ne sont certainement pas les conditions dans lesquelles nous légiférons aujourd’hui, sur le fondement d’un texte connu seulement dans la soirée d’hier, qui permettront d’élaborer un dispositif d’exception pérenne et proportionné. » (([3] relève M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, rapporteur, au Sénat, en séance du 19 mars 2020 ))

Aux termes du nouvel article L. 3131-12 du code de la santé publique (CSP) : « l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population« .

Note de ND : ces mesures ont été particulièrement étonnantes sans rapport avec la réalité de l’épidémie, car le nombre de malades de ce début mars n’était guère supérieur aux épidémies de grippe habituelles, saturant l’hôpital public éventuellement comme chaque année depuis dix ans et les fermetures de lits accumulées. Les soignants manifestaient quelques semaines plutôt pour dénoncer leurs difficultés de travail et s’étaient d’ailleurs fait largement tabasser.

« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. ».

On verra dans les semaines et mois suivants la supercherie de ces affirmations.
La répression s’annonce forte (([4] Aux termes de l’article L3136-1 du Code de santé publique (modifié par Décret n°2021-172 du 17 février 2021 – art. 1) )) :

Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. La violation des autres interdictions ou obligations est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Si les violations prévues sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule. (…).

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du CSP, l’état d’urgence sanitaire a donc été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020. À aucun moment les parlementaires n’ont été mis à même d’évaluer l’utilité, la proportionnalité et le caractère approprié des mesures d’interdiction de sortie du domicile.

MESURES D’INTERDICTION DE SORTIE DE DOMICILE DITES DE « CONFINEMENT » ET DE COUVRE-FEU

Le « confinement national » est une mesure d’interdiction de sortie du domicile concernant l’ensemble de la population.

Le Premier ministre le reconnaît devant le Sénat le 19 mars 2020 :

« Ces mesures sont massives, draconiennes ; jamais notre pays n’avait connu des mesures de restriction aussi générales et rigoureusessur l’ensemble de son territoire. » 

Au moment de la mise en place du premier « confinement », la loi ne prévoyait pas la possibilité de mettre en place une telle mesure d’interdiction de sortie des citoyens et cela n’avait d’ailleurs jamais existé de toute notre histoire.

[sauf lors de l’occupation par les nazis].

En effet, l’article L3131-1 du CSP alors en vigueur disposait que :

« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. »

Or, par un décret n°2020-260 du 16 mars 2020, le Premier ministre décrète:

« Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes »

Et vous avez tous connu la suite du second confinement!

Par un décret (([5] n° 2020-1310)) du 29 octobre 2020il a de nouveau été décidé que : (([6] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143)) Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes

La seconde période de confinement a été étendue jusqu’au 14 décembre 2020

Note ND : Et le 17 mars 2021, le gouvernement a à nouveau reconduit des mesures de confinement se rajoutant au couvre-feu imposé depuis décembre 2021 conformément aux injonctions sous forme de prévisions de Ferguson conseiller modalisateur de l’OMS et de la Grande- Bretagne.

Néanmoins ce nouveau confinement est hybride devant la colère des peuples montante partout dans le monde.

Par temps de paix, les demandeurs ont donc subi des mesures de confinement attentatoires à leur liberté individuelle :

du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 (soit 1mois et 25jours), et

du 30 octobre 2020 au 14 décembre 2020 (soit 1mois et 17jours).

(note ND et Une troisième fois depuis cette date, couvre-feu puis confinement).

Par temps de paix, des mesures dites de « couvre-feu » ont été mises en place.
Le total cumulé des périodes confinement/couvre-feu correspond : période de plus de six mois étalés depuis le début de la crise.

Tout citoyen contrevenant à l’une des mesures dites « de confinement » ou de « couvre-feu » est passible d’une amende d’un montant de 135 euros en cas d’infraction, d’une amende de 1 500 euros en cas de récidive puis d’une peine d’emprisonnement, cette fois en milieu carcéral.

JUSTIFICATIONS INVOQUÉES À CES PRIVATIONS DE LIBERTÉ

Ces décrets seraient justifiés par les résultats des campagnes massives de dépistage du virus grâce à l’utilisation de tests RT-PCR non fiables, pourtant validés par des arrêtés signés par le ministre de la Santé (Annexe 1).

Ces mesures d’une extrême gravité et manifestement illégales, ont porté atteinte, et continuent de porter atteinte à la liberté individuelle des demandeurs, lesquels n’ont pourtant jamais représenté de danger (même sanitaire) pour la sécurité ou l’ordre public, ni menacé de commettre une infraction prévue par le Code pénal.

C’est pourquoi, dans cette situation d’extrême urgence, les demandeurs ont assigné les défendeurs en référé, aux fins de voir cesser la violation de leur liberté individuelle et aux fins de voir réparer leur préjudice moral découlant de cette violation.

EXPOSÉ DES MOYENS EN FAIT ET EN DROIT sur les demandes en référé

Les justifications citées par l’avocate reposent sur

la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen conquise en 1789 :
les actes du pouvoir exécutif ne peuvent être respectés par le peuple que si ces actes respectent eux-mêmes les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme.(([7] « Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »))

Sur l’obligation de sagesse, de justice et de raison des lois :

« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce.
Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ».(([8] Extrait du discours préliminaire sur le projet de Code civil de Jean-Etienne-Marie PORTALIS, présenté le 1er pluviôse an IX).))

Sur lobligation dune justice indépendante afin datteindre ou de conserver le statut d’« État de Droit »

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »
Lorsque les droits de l’Homme sont bafoués, seule une justice indépendante fait alors office de rempart.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 30 juin 2000, la justice administrative s’est progressivement arrogé le pouvoir de juger de l’ensemble des atteintes aux droits fondamentaux.

Or, dans le cadre de la crise de Covid-19, constitue -t-elle véritablement une justice indépendante ?

Notre réponse à cette question sera la même que celle formulée par Anselme BATBIE

« Nous ne considérons pas comme une garantie vaine celle qui résulte de l’examen par le Conseil d’État. Mais il est difficile d’admettre que chez nous, après tout ce qui a été dit pour demander que nul ne soit distrait de ses juges naturels, nous en soyons arrivés à placer les droits les plus essentiels sous la protection d’un corps semi-politique et composé de membres révocables, qu’après avoir tant de fois entendu demander que le contentieux administratif fût restreint ou même supprimé, on mette sous la protection de cette justice tant attaquée autrefois les droits essentiels de l’homme vivant en société ».(([9] A. BATBIE, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 2e éd., 1885-1886, t. VII, p. 409 et s., cité par E. DESGRANGES, préc., p. 154, sénateur et auditeur au Conseil d’État en 1847))

Aujourd’hui en France, l’autorité judiciaire indépendante est la seule Gardienne Naturelle de nos Libertés et Droits fondamentaux. 

Les évènements récents exigent plus que jamais l’intervention du Juge Judiciaire indépendant afin que les atteintes aux libertés et le mépris des Droits de l’Homme dont fait preuve le pouvoir exécutif cessent immédiatement et soient sanctionnés.

L’existence d’une voie de fait emporte immédiatement compétence du juge judiciaire.(([10] (T. confl., 30 octobre 1947 : Rec. CE, p.511; JCP G 1947, II, 3966, note Fréjaville ; RD publ. 1948, p.86, note Waline; D. 1947, p.476, note P.L.J.).))

La seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation soit contre l’Administration soit contre le bénéficiaire de la voie de fait.

Depuis l’arrêt du Tribunal des conflits en date du 17 juin, il y a voie de fait de la part de l’administration dans la mesure où l’administration :

  • soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle
  • soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Le Conseil Constitutionnel a eu maintes fois l’occasion de le rappeler, toute mesure de procédure de nature à porter atteinte à la liberté individuelle doit être placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

En cas de voie de fait, le juge judiciaire peut non seulement constater l’atteinte à la liberté individuelle commise par l’administration et en réparer les conséquences dommageables, mais aussi la faire cesser.

En l’espèce, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont commis plusieurs voies de fait en prenant des actes manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir leur appartenant, portant ainsi atteinte à la liberté individuelle des demandeurs.

Il y a VOIE DE FAIT LORSQUE DES DÉCISIONS SONT MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLES D’ÊTRE RATTACHÉES À UN POUVOIR APPARTENANT À L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Par principe seule l’autorité judiciaire peut prendre des mesures limitatives ou privatives de liberté. L’Habeas Corpus à la française figure à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.

L’Habeas corpusénonce la liberté fondamentale, selon laquelle personne ne peut être emprisonné sans jugement, contraire de l’arbitraire qui permet d’arrêter n’importe qui sans raison valable. Ildispose que :

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

FONDEMENTS JURIDIQUES

L’article 7 contient la formule suivante :

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ».

-L’article 9 :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».  

La Déclaration1 pose les principes :

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (cf texte in extenso joint)

Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

L’article 9 :

« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. »

  • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, 16 décembre 1966) dispose :Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. »

BLOC CONSTITUTIONNEL NORME SUPRÊME ET HIÉRARCHIE DES NORMES

La hiérarchie des normes applicable en France place le bloc constitutionnel et le bloc conventionnel au-dessus du bloc législatif et du bloc réglementaire, le bloc constitutionnel étant la norme suprême.

Par conséquent, les normes rappelées ci-dessus sont de valeur supérieure à la loi récente n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence et aux articles L. 3131-12 et L. 3131-15 du CSP issus de cette loi et aux suivantes.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 20202 prétendait s’inspirer de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, elle s’en écarte largement. Ainsi le Parlement se voit empêché d’exercer un quelconque contrôle sur cette action, au mépris de l’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le juge judiciaire est écarté en violation de l’article 66 de la Constitution.

En ce sens, la loi du 3 avril 1955 est beaucoup plus protectrice des droits des personnes.

Ce contrôle n’est pas prévu par la loi d’état d’urgence sanitaire.

Nous affirmons que le traitement des citoyens sous le régime de l’état d’urgence sanitaire est contraire à l’Habeas Corpus et aucun argument ne pourra venir contredire cette vérité.

En conclusion : Jusqu’à présent les régimes dérogatoires, limitatifs ou privatifs de la liberté individuelle, ont toujours prévu l’intervention du juge judiciaire, que ce soit dans le but de lutter contre le terrorisme ou que ce soit dans le domaine de la santé, conformément à notre État de Droit.

Ceci contrairement à l’article L3131-15 du CSP qui permettrait au Premier ministre et au ministre de la Santé d’interdire aux citoyens de sortir de leur domicile (il s’agit bien d’une mesure limitative ou privative de liberté), sans que cet article ne prévoie un contrôle, même a posteriori, de cette mesure par le juge judiciaire.

De même l’article L3136-1 du CSP nouvellement rédigé, prévoie des peines d’amende et d’emprisonnement conséquentes et de fait incontestables devant le juge judiciaire et apporte la précision suivante :

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. »

En effet, en dehors de la procédure d’urgence en référé-liberté et le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, aucune voie de droit devant le juge judiciaire n’est prévue par ce dispositif aux fins de contestation des mesures d’interdiction de sortie de domicile.

CARACTÈRE INCONSTITUTIONNEL DE CES PRIVATIONS DE LIBERTÉ

Le Premier ministre et le ministre de la Santé ne pouvaient disposer d’un tel pouvoir d’interdiction de sortie du domicile à l’encontre des citoyens, sans qu’aucun contrôle du juge judiciaire ne soit prévu par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lequel revêt de ce seul fait un caractère inconstitutionnel et entre en contradiction avec les conventions signées par la France.

Les décisions de confinement et de couvre-feu sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l’administration.

« Un tel dispositif devrait être supprimé purement et simplement du code de santé publique, car il entre en contradiction avec toutes les règles et les valeurs les plus fondamentales de notre démocratie. » Ce dispositif est une voie de fait en lui-même, oserais-je, dire un coup d’État à lui seul. 

Heureusement le bloc constitutionnel et les conventions signées par la France sont là pour rappeler qu’un tel dispositif ne saurait exister et perdurer en France, pays des droits de l’homme.

Si par extraordinaire, vous jugiez néanmoins que l’administration avait le pouvoir de prendre de telles décisions, manifestement et gravement attentatoires à la liberté individuelle des citoyens, nous démontrerons par ailleurs que l’administration a procédé à l’exécution forcée de ces décisions dans des conditions irrégulières.

VOIE DE FAIT LORSQUE L’ADMINISTRATION A PROCÉDÉ À L’EXÉCUTION FORCÉE, DANS DES CONDITIONS IRRÉGULIÈRES, D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE MÊME RÉGULIÈRE

Les événements dans lesquels l’état d’urgence est justifié doivent non seulement être graves, mais aussi imprévisibles et intempestifs.

Or, on ne peut plus considérer aujourd’hui que l’épidémie de Covid-19 est un événement imprévisible et intempestif un an après le début de ladite épidémie. La Cour constitutionnelle de l’Équateur a annulé l’état d’urgence déclaré par le président de ce pays le 10 décembre 2020 en relevant justement que l’épidémie de Covid-19 n’était plus un événement imprévisible et intempestif.(([14] réunie en session plénière, dans une décision n°1217 en date du 27 décembre 2020, ►http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOicyYzM2ZDg1NC1iZDFjLTRkMWQtYjBkZS0xZGJjYWNmYjc3ZTcucGRmJ30=
https://q4kspolmx3an7phvn4omlnkwau–www-elcomercio-com.translate.goog/actualidad/corte-constitucional-decreto-excepcion.html))

La situation « gravissime » utilisée par le pouvoir depuis un an est une mascarade (ND)

En France, les mesures de confinement et de couvre-feu ont été prises afin de juguler le risque sanitaire, dit d’une particulière gravité par le gouvernement engendré par l’épidémie de Covid-19.

Or on évalue le degré de gravité d’une épidémie par le taux de mortalité, en ce qui concerne le Covid-19 très faible: 0,03 à 0,05%.Le taux de létalité est de 0,12 à 0,14% sans soins avec 2,6 comorbidités en moyenne et un âge médian de 83 ans.

« La COVID-19 a un taux de létalité réel similaire à celui de la grippe saisonnière » Pr John Ioannidis, 17 avril 2020).

Il n’y a donc aucune justification concernant ces mesures non seulement disproportionnées, mais aussi non scientifiques.Ces mesures attentatoires à la liberté individuelle ont été exécutées de manière forcée dans des conditions irrégulières.

LA MESURE D’INTERDICTION AUX PERSONNES DE SORTIR DE LEUR DOMICILE AURAIT DÛ ÊTRE JUSTIFIÉE :

Absence de publication du rapport du ministre et prise en compte aveugle des données OMS

Le ministre n’a pas su prendre en compte les observations rendues publiques à la suite de la « pandémie » H1N1 de 2009 ni s’interroger quant à la réalité de l’urgence sanitaire et sur le recul qu’il est nécessaire d’observer face aux recommandations de l’OMS.

Pourtant, des experts indépendants (sans lien d’intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques) ont contesté à de nombreuses reprises les communications alarmantes de l’OMS. Des protocoles particuliers, dont le plan national de prévention et de lutte contre les pandémies, existent en France depuis 2004.(([15] Le rapport n°12283 intitulé « La gestion de la pandémie H1N1 : nécessité de plus de transparence » de M. Paul FLYNN en date du 7 juin 2010))

Il ressort clairement de ce rapport qu’aucun État membre à ce jour ne peut se fonder uniquement sur les recommandations de l’OMS pour déclarer l’État d’urgence sanitaire au niveau national, car la gouvernance de l’OMS ne présente à ce jour aucune assurance quant à ses réels objectifs, organisme majoritairement financé par des fonds privés provenant de sociétés ou fondations détenant des laboratoires pharmaceutiques. Information désormais de notoriété publique.

Le rapport de la Cour des comptes septembre 2010, intitulé « l’utilisation des fonds mobilisés pour la lutte contre la pandémie grippale A(H1N1)(([16] https://www.senat.fr/rap/r10-270/r10-270-annexe.pdf)) rappelle :

« Le plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale est le document stratégique réunissant sous une forme synthétique le fruit opérationnel des réflexions menées de façon interministérielle depuis 2004 et la première alerte pandémique mondiale. Il a pour vocation dorganiser la réponse des autorités en cas de pandémie grippale.

le plan « pandémie grippale » de l’OMS et le ministère de la Santé disposent par ailleurs de très nombreux conseils, comités et commissions quil peut consulter et saisir dans le cadre de leurs compétences.Or, durant la crise du Covid-19, ces experts et Comités n’ont pas été consultés à titre principal, un nouveau Conseil scientifique a été mis en place et le plan national de prévention et de lutte contre la pandémie semble avoir été écarté.

Le ministère sait donc pertinemment qu’une immunité croisée peut réduire le taux de létalité d’un virus, que le système hospitalier doit être en capacité d’offrir des soins de qualité, et que les traitements précoces ont un impact décisif.

Dans ce rapport, il n’est absolument pas question de mesure d’interdiction de sortie du domicile. Cette mesure n’est d’ailleurs jamais mentionnée et les plans d’urgence n’ont jamais prévu de telles mesures liberticides aux fins d’enrayer une épidémie.

  • Les citoyens n’ont pas accès à la documentation du Conseil scientifique

Par un avis n°20204259 du 10 décembre 2020, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) reconnaît qu’il n’existe aucun enregistrement ou compte rendu des séances du Comité scientifique Covid-19 qui propose au gouvernement les mesures liées à la crise sanitaire. De même, aucune liste des experts sollicités n’est accessible, contrairement à ce que prévoient la loi et le règlement.

Les députés ont également demandé ces éléments puisqu’ils n’y ont pas accès en empêchant par là même le contrôle du Gouvernement.(([17] https://www.agnesthill.fr/2021/01/question-ecrite-n-35725-comptes-rendus-du-conseil-scientifique-covid-19/
Ainsi, une question écrite de Madame Agnès THILL, députée de l’Oise a été déposée le 26 janvier 2021 afin de réclamer les documents, qui ont fait l’objet de l’avis précité de la CADA))

Note ND :
TOUT EST OPAQUE ET LE GOUVERNEMENT N’A PAS SUIVI LES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES ET NATIONALES PAR CE QUE SA FEUILLE DE ROUTE EST AILLEURS ET SUIT RIGOUREUSEMENT COMME LA PLUPART DES PAYS OCCIDENTAUX LES DIRECTIVES DE L’OMS ET DU PLAN DAVOS
(([18] www.francesoir.fr/le-conseil-mondial-de-loms-dicte-tres-officiellement-la-conduite-sanitaire-des-pays-signataires-dont))

Dans la partie suivante, l’avocate explique que l’ensemble des mesures repose non pas sur une épidémie de malades, mais sur une épidémie de tests. Elle rejoint par-là les procédures internationales en cours, initiées par l’avocat allemand Reiner Fuellmich par un comité international dit corona créée en juillet 2020 à Berlin.

PANDÉMIE DE « TESTS POSITIFS »

D’après les arrêtés de validation pris par le ministre (Annexe 1), le test virologique PCR permettrait de savoir, au moment où on le réalise, si une personne est infectée par le coronavirus. CECI EST UNE SUPERCHERIE INTERNATIONALE.

De ce fait, nous assistons depuis plusieurs mois à des campagnes de dépistage par utilisation de PCR produisant une quantité importante de faux positifs (faux infectés/faux malades), de laquelle découle des mesures liberticides et mortifères, notamment les mesures de confinement et de couvre-feu, port du masque obligatoire, quarantaine, codes couleurs, interdiction de voyager, traçage, distanciation sociale (et maintenant, campagne matraquage pour la vaccination portant le rêve de passeport sanitaire et donc de coercition sans justification du peuple)

(Annexe 1).

« Un test PCR positif ne peut pas vous dire que vous êtes malade, car avec ce test, vous pouvez trouver presque n’importe quoi chez n’importe qui».3

Le drame est venu de la supercherie organisée par le conseiller de Me Merkel, C. Drosten qui a publié en urgence en janvier 2020 un papier sur le test PCR et en 48 h l’OMS a déclaré ce test valide et imposé dans le monde entier. La tromperie est largement démontrée depuis le printemps 2020, mais le pouvoir de l’OMS et affidés plus celui des médias appartenant aux milliardaires continue à l’imposer sous toutes ses formes jusque maintenant, alimentant la peur et la croyance au virus.

-Pourtant, l’étude scientifique du 27 septembre 2020 de 22 chercheurs démontre que ces travaux présentent dix erreurs majeures qui rendent les tests invalides pour le diagnostic d’infection par Sars-CoV-2.(([20] Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS) – Corman-Drosten et al., Eurosurveillance 2020: analyse indépendante « par les pairs » de l’article original de Drosten et Corman ,
https://cormandrostenreview.com/report/))

« L‘utilisation des tests PCR en tant que méthode de mesure des infections, n’est pas seulement un non-sens scientifique, mais a apparemment été délibérément conçue pour créer autant de faux positifs que possible (et paniquer ainsi le monde). »

Cette trop grande sensibilité du test RT-PCR est délétère et nous induit en erreur !

Les paramètres d’interprétation ont finalement été rappelés par l’OMS le 13 janvier 2021 mis à jour le 20 jan 2021 concernant les tests PCR : l’OMS reconnaît l’existence d’un grand nombre de faux résultats positifs liés notamment au seuil de cycle et par là même la non-fiabilité des tests RT-PCR. Elle reconnaît qu’il s’agit d’une aide au diagnostic, pas d’un diagnostic en tant que tel.

Manifestement, le gouvernement français actuel n’en tient AUCUN COMPTE

En conclusion, concernant l’épidémie de tests : nous réclamons l’arrêt de l’utilisation du nombre de cas « positifs » par tests PCR additionné au nombre de cas « positifs » par test antigénique issus de Contact Covid, afin d’alimenter la peur au sein de la population et tenter de justifier l’ensemble des mesures liberticides et notamment l’interdiction de sortie des citoyens de leur domicile.

Pour mémoire, d’après l’article 432-5 du Code pénal :

Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie. »

CHANGEMENT DU TAUX D’INCIDENCE OU DE PRESSION ÉPIDÉMIQUE AFIN DE LÉGITIMER L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE :

le taux d’incidence ou de pression épidémique (nombre de personnes infectées sur 100 000 habitants, sur une période de sept jours) : le seuil épidémique pour chaque épidémie à virus respiratoire (syndromes grippaux) depuis 1985 et jusqu’à 2018 (dernière année pour laquelle le réseau Sentinelles a publié un bilan annuel(([21] https://www.sentiweb.fr/document/4633)) a constamment été fixé entre 150 et 200 cas pour 100.000 habitants.

Jamais un seuil épidémique n’a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, comme c’est le cas depuis mai 2020.Ce changement de seuil permet de manipuler l’opinion publique.

NOMBRE ARTIFICIEL DE DÉCÈS CAUSÉS PAR LE COVID-19 :

De nombreux témoignages (de médecins notamment remettent en cause les formulaires de déclaration de décès) : un grand nombre de personnes décédées d’accident ou d’autres maladies a été porté à tort au nombre des décédés de la maladie Covid-19.

Les tensions hospitalières et traitements sont récurrents depuis des années et ne justifient en rien le coronacircus actuel. Depuis décembre 2020, les « Réas » incluent Réas, Soins Intensifs & Unités de Surveillance Continue((22] https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA)) soit une capacité totale de près de 20.000 lits et non de 5.000 lits, comme l’indique le gouvernement relayé par les médias.

Les traitements disponibles et efficaces n’ont pas été conseillés pour soigner la maladie de Covid-19 (voire interdits) alors que bon nombre d’entre eux sont utilisés à travers le monde : hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine, Artemisia, vitamine D, zinc O2, aspirine… (plus de 300 études et plus de 3500 scientifiques font part de ces traitements et de leurs résultats)(([23] ​HCQ études scientifiques et résultats : https://hcqmeta.co
Ivermectine études scientifiques et résultats : https://c19ivermectin.com/)). Des antibiotiques à spectre large couplés à des corticoïdes sont également utilisés pour soigner, mais rien ne peut être dit publiquement (sous peine de sanctions par l’ordre des médecins).

La mesure d’interdiction aux personnes de sortir de leur domicile doit être proportionnée aux risques sanitaires encourus

MÊME LE CONSEIL SCIENTIFIQUE SE DÉDIT, MAIS NE PEUT PUBLIER QU’À L’ÉTRANGER. CURIEUX ?

Par une lettre publiée par The Lancet le 18 février 2021, certains membres du Conseil scientifique (Annexe 5) proclament : « La lutte contre l’évasion immunitaire nécessitera une réévaluation des stratégies de santé publique et la création d’un nouveau contrat social fondé sur des preuves.

Il est donc temps d’abandonner les approches fondées sur la peur, basées sur un confinement généralisé, en apparence aléatoire, comme principale réponse à la pandémie. (…)

L’impact de l’enfermement général sur des économies entières a été dévastateur, et le pire est à venir en ce qui concerne les niveaux de chômage et de dette nationale. Les conséquences sociales et sanitaires (y compris la santé mentale) sont également colossales, en particulier pour les jeunes générations, bien qu’elles soient peu menacées en termes de morbidité et de mortalité par l’infection par le SRAS-CoV-2. (…)

Bien qu’il soit attrayant pour de nombreux scientifiques et qu’il constitue une mesure par défaut pour les dirigeants politiques qui craignent d’être tenus pour légalement responsables de la lenteur ou de l’indécision des réponses nationales, son utilisation doit être revue, mais seulement en dernier recours. »

Constat accablant, les membres du Conseil scientifique reconnaissent que les mesures d’interdiction de sortie du domicile ne sont pas fondées, ont des conséquences dévastatrices et qu’elles n’ont été prises que pour couvrir les risques de mise en cause de la responsabilité juridique de nos dirigeants.

Constat confirmé par une étude de l’Université de Stanford en date du 12 janvier 2021(([24] Constat confirmé par une étude de l’Université de Stanford en date du 12 janvier 2021, en comparant les courbes épidémiques de huit pays ayant adopté des mesures autoritaires (fermeture d’entreprises, couvre-feu, confinement) avec celles de deux pays s’étant contentés de conseils à la population, il s’avère qu’il n’y a pas de résultats significativement différents dans les deux groupes)) « les décrets de confinement obligatoire à domicile et de fermeture d’entreprise ne semblent pas avoir eu d’avantages substantiels sur la croissance des cas dans les huit pays aux premiers stades de la pandémie. Des réductions similaires de la croissance des cas peuvent être réalisables avec des changements de comportement résultant d’interventions moins restrictives.

Près de 35 000 scientifiques et de praticiens de médecine ou de santé publique ont signé le 4 octobre 2020 la Déclaration de Great Barrington (États-Unis)(([25] https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/ rédigée par trois chercheurs des universités Stanford, Oxford et Harvard)) qui affirme que:

« Les politiques actuelles de confinement et couvre-feu produisent des effets dévastateurs sur la santé publique à court et à long terme ». Parmi les conséquences, on peut citer, entre autres, une baisse des taux de vaccination chez les enfants, une aggravation des cas de maladies cardio-vasculaires, une baisse des examens pour de possibles cancers ou encore une détérioration de la santé mentale en général. Cela va engendrer de grands excès de mortalité dans les années à venir, notamment dans la classe ouvrière et parmi les plus jeunes. Maintenir les écoliers en dehors de l’école est une grande injustice. 

Conserver ces mesures en attendant quun vaccin soit disponible causera des dégâts irréparables. Les couches sociales les moins favorisées seront les plus touchées. 

  • Le Docteur G. DELEPINE, demandeur dans le cadre de cette affaire et chirurgien de profession, confirme à ce titre, que les confinements dits« aveugles », car mélangeant malades et bien portants, ont conduit à une explosion de la mortalité directe et indirecte en Francenotamment par défaut de soins et autres complications du confinement :45

« Nous sommes de simples médecins, mais dès le 21 mars 2020 nous dénoncions dans une tribune le caractère non scientifique, médicalement stupide, socialement et économiquement désastreux dune telle mesure. Le 27 mars, nous récidivions espérant ainsi réveiller les réflexions dune population tétanisée par la peur créée par une propagande dune intensité jusque-là inégalée en France. En vain.

L’expérience marseillaise de l’an 1720:

Nous rappelions que le confinement aveugle (ne séparant pas les malades des biens portants) navait jamais fait la preuve de son efficacité dans le monde réel et quenfermer ensemble malades et bien portants avait un grand risque daccélérer les contagions.

Cela avait été démontré lors de la grande peste de Marseille de 1720 où le confinement militaire strict avait abouti à la mort de la moitié de la population de la cité, sans empêcher la propagation de l’épidémie à la Provence et à l’Italie. La comparaison, d’après les chiffres de lOMS, des évolutions de l’épidémie en Belgique confinée et aux Pays-Bas non confinés a malheureusement confirmé nos craintes. »

Nous relevons effectivement que le confinement participe à l’augmentation inquiétante des suicides et des maladies mentales. En effet, des médecins psychiatres constatent que les mesures de confinement sont nocives pour la population et que ces mesures privatives de liberté causent de réelles atteintes à la dignité et à l’intégrité physique, psychique et morale de chaque citoyen, d’autant plus si les interventions médiatiques des autorités administratives contribuent à engendrer un climat de peur et de terreur.

Des études scientifiques vont également dans le sens d’une corrélation entre les mesures de confinement et l’apparition de maladies mentales, notamment chez les jeunes individus (prévalence de la dépression et de l’anxiété).(([28] Association of Home Quarantine and Mental Health Among Teenagers in Wuhan, China, During the COVID-19 Pandemic
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2775249?guestAccessKey=04af0d22-d94d-435d-8c8e-afb5ad0de5a7&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamapediatrics&utm_content=olf&utm_term=011921))

« Nos gouvernants et nos parlementaires, du fait de leur pouvoir et leur influence, vont inciter toute une population à faire un geste dont l’intérêt n’est pas démontré et dont les conséquences ne sont pas mesurées, et se présenter ainsi en sauveurs.

Cela évoque les techniques sectaires et les suicides collectifs. Pour échapper à la fin du monde ou aux extra-terrestres -ici au virus mortel-, le sacrifice est présenté comme salvateur. La réalité ensevelie sous les messages quotidiens discordants, culpabilisants, a laissé la place au délire dans lequel les liens logiques se dissolvent.

Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en les coupant de leurs liens sociaux et familiaux, rendre les gens dépendants en les privant de leurs moyens de subsistance, propager un discours univoque martelé dans des grand-messes permanentes, évincer toute pensée divergente, présenter les opposants comme des nuisibles qui ne comprennent ni leur propre intérêt ni l’intérêt commun supérieur. « Nous contre les autres » est généralement la doctrine simple compréhensible par chacun, car simpliste, et hélas adoptée.

Le cap est franchi. (…) Maintenant que les lignes de partage qui clivent la population se précisent, ce gouvernement na plus la possibilité de revenir à des positions plus raisonnables et proportionnées.

Les mesures de distanciation resteront la règle. Signe supplémentaire de la supercherie, les hommes qui murmurent à l’oreille des virus prédisent déjà les vagues à venir et leurs dates dapparition. Toute science a vraiment déserté nos sociétés. Les réseaux sociaux, « complotistes », ont donné des dates de confinement bien avant leur annonce officielle, montrant ainsi que toute préoccupation sanitaire était absente des décisions officielles.

Les conséquences humaines sont terribles. Tout lieu de convivialité a disparu, les gens sont plus isolés que jamais, ils souffrent de mesures iniques imposées par une poignée de dirigeants, sans aucune concertation, sous couvert dassurer leur salut. Ce qui fait lhumain, sa capacité à tisser des liens, son besoin dentrer en contact avec lautre est menacé. Le tissu social sest dissout dans les mesures imposées par un régime devenu fou, hors de contrôle, déroulant une feuille de route établie de longue date en dépit de toute considération du réel. »

Une étude chinoise publiée le 20 novembre 2020, faite à Wuhan sur la base de 10 millions de personnes (représentant 94,1% de la population de Wuhan – méta-analyse), a démontré que les personnes asymptomatiques ne sont pas contaminantes: la pratique généralisée des tests PCR au sein d’une population est donc parfaitement inutile.(([29] Shiyi Cao, Yong Gan, Chao Wang, Max Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, Tiantian Wang, Liqing Li, Kai Lu, Heng Jiang, Yanhong Gong, Hongbin Xu, Xin Shen, Qingfeng Tian, Chuanzhu Lv, Chanson de Fujian, Xiaoxv Yin & Zuxun Lu Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China Nature Communications volume 11, Article number: 5917 (2020):
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w))

Dans la mesure où seuls les malades symptomatiques sont contagieux, comme le prouve cette très large étude portant sur 10 millions de Chinois,il n’existeAUCUNE RAISON de confiner la population saine. Il suffit d’isoler les personnes véritablement malades.

LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine6 a déclaré que les décisions de la cellule de crise sur l’interdiction de circuler et le port obligatoire de masques de protection sont « une ingérence dans les libertés et droits fondamentaux de l’homme garantis par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme».

La Cour de Rome (Italie)7 déclare que les décrets ministériels anti-coronavirus sont illégitimes et les droits constitutionnels violés.

Une décision du Tribunal de Weimar (Allemagne)(([32] https://openjur.de/u/2316798.html en date du 11 janvier 2021, n° 6 OWi – 523 Js 202518/20)),selon laquelle en imposant une mesure de confinement strict, le gouvernement régional a violé la dignité humaine garantie comme étant un droit fondamental inviolable par la loi allemande, que de ce fait cette mesure est inconstitutionnelle.

Ledit Tribunal a observé que le confinement était « une décision politique catastrophique et erronée, avec des conséquences dramatiques dans tous les domaines de la vie des citoyens » les qualifiant par là même d’attaque disproportionnée contre les fondements de la société.

Le Tribunal de Mannheim (Allemagne)(([33] https://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/gericht-kippt-naechtliche-ausgangssperre-in-baden-wuerttemberg)) a jugé le couvre-feu illégal(([34] https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-zu-corona-massnahme-gericht-hebt-naechtliche-ausgangssperre-in-baden-wuerttemberg-auf.c11554f0-3671-43b0-89d9-d4422f5ef84b.html décision sans appel en date du 8 février 2021.)).

La Cour de La Haye (Pays-Bas)(([35] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA’2021’1100 décision en date du 16 février 2021 (C/09/607056 / KG ZA 21-118).)) a jugé le couvre-feu illégal et observé qu’avant d’introduire une restriction de grande envergure telle qu’un couvre-feu, il doit être clair qu’il n’existe pas d’autres mesures de moindre envergure et que l’introduction du couvre-feu aura effectivement un effet substantiel.

Ces décisions émanant de différents pays d’Europe démontrent que les magistrats en charge de ces affaires font le même constat concernant l’inutilité des mesures de confinement et de couvre-feu et de leur nocivité.

CONCLUSION DE L’ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DU PREMIER MINISTRE

Le confinement et le couvre-feu n’entraînent ni réduction des taux de transmission de la maladie Covid-19, ni réduction du nombre des décès.

Seuls les individus présentant les symptômes (donc « malades ») doivent être soignés avec l’un des traitements disponibles et éventuellement isolés à la suite du diagnostic d’un médecin, seule habilité à prendre des décisions d’ordre médical pour chacun des patients visés.

Le confinement et le couvre-feu sont des mesures politiques disproportionnées et dramatiques, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation empirique préalable de la part du pouvoir exécutif et qui ne sont pas recommandées lorsque d’autres solutions sont disponibles suivant une majorité d’études scientifiques.

En revanche, il est démontré que ces mesures portent une atteinte grave à la liberté individuelle des citoyens, à la dignité humaine et plus généralement aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Des professionnels de santé du collectif international United Health Professionals(([36] Plus de 1,500 membres (y compris des professeurs de médecine, d’anesthésistes-réanimateurs et des infectiologues) de différents pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie ont adressé un courrier le 12 février 2021 au président de la France, au Premier ministre et au ministre de la Santé dont voici un extrait (Annexe 7) et adressé à des chefs d’État des cinq continents.)) ont interpellé les chefs d’État du monde entier.

« Levez toutes les restrictions.Ces mesures tyranniques violent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de l’UNICEF.

« Lorsque l’État sait le mieux et viole les droits de l’homme, nous sommes sur une voie dangereuse. La pandémie a conduit à la violation des droits fondamentaux de l’homme…Il n’y a pas eu la moindre analyse éthique pour savoir si c’était justifié. Ça ne l’est pas » (Pr Peter Gøtzsche, 4 décembre 2020). (…) »

Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, nous affirmons que le Premier ministre et le ministre chargé de la santé ont donc bel et bien de manière évidente procédé à l’exécution forcée de décisions administratives dans des conditions irrégulières, portant ainsi manifestement atteinte à la liberté individuelle des demandeurs.

En outre, étant donné que la qualification de catastrophe sanitaire n’est absolument pas démontrée ni justifiée par le pouvoir exécutif, le droit commun s’applique.

Ces mesures d’interdiction de sortie du domicile sans justification sanitaire sont qualifiables en réalité de mesures d’assignation à résidence, pour reprendre les termes communément applicables en droit pénal, car il ne s’agit pas d’autre chose.

Ces mesures d’interdiction de sortie du domicile/d’assignation à résidence ont été prises à l’encontre de l’ensemble de la population, de manière générale, arbitraire et sans discernement, alors que la Constitution et les traités internationaux requièrent la prise en considération des agissements des individus et le recours au juge judiciaire.

En effet, aucune autorité administrative ne peut décider de priver de liberté individuelle l’ensemble de la population sur la seule basede données informatisées, correspondant à un certain nombre de tests RT-PCR positifs non fiables, lesquels ne permettent pas de diagnostiquer une infection ou une maladie, d’un nombre de décès douteux et imprécis, puisqu’il est impossible aujourd’hui de connaître le nombre exact de personnes décédées de la maladie Covid-19 et non pas « avec le Covid-19 »

Le bloc constitutionnel et le bloc conventionnel n’ont jamais donné un tel pouvoir aux autorités administratives. Ces voies de fait ont manifestement porté atteinte à la liberté individuelle des demandeurs et par là même à leur dignité et à l’intégrité physique, psychique et morale de chacun.

Nous demandons donc la cessation immédiate de ces mesures attentatoires à la liberté individuelle et nous demandons réparation(([37] Pour mémoire, d’après l’article 432-4 du Code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d’amende. »)).

Sur les dommages-intérêts provisionnels

Il y a urgence à faire cesser et à réparer le trouble particulièrement grave que génère ces voies de fait, lesquelsont porté atteinte et continueront de porter atteinte àla liberté individuelle des demandeurs.Le principe de ce préjudice étant acquis, chacun des demandeurs est bien fondé à solliciter à ce titre la somme de 25 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.

Le préjudice lié aux voies de fait sera réparé par la condamnation du ministère de la Santé et de l’État. À titre subsidiaire, et vu l’urgence, s’il était jugé que l’une de ces demandes dépassait les pouvoirs du juge des référés, il sera demandé de faire application de l’article 837 du code de procédure civile et de renvoyer à une audience au fond, à bref délai.

PAR CES MOTIFS8

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :

  1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs en constatant l’existence de voies de fait commises par le Premier ministre et le ministre de la Santé.
  2. ORDONNERla cessation de toute mesure d’interdiction de sortie du domicile dites « de confinement » ou de « couvre-feu ».
  3. ORDONNER la cessation de l’utilisation du nombre de cas « positifs » aux tests RT-PCR ou antigéniques à des fins de justification de mesures liberticides.
  4. CONDAMNER le Ministère de la Santé, le Cabinet du Premier ministre et l’Agent judiciaire de l’État à payer à chacun des demandeurs la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels.
  5. CONDAMNER le Ministère de la Santé,le Cabinet du Premier ministre et l’Agent judiciaire de l’État à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
  6. SUBSIDIAIREMENT et vu l’urgence, faire application de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer le cas échéant à une audience au fond, à bref délai.
  7. CONDAMNER le Ministère de la Santé,le Cabinet du Premier ministre et l’Agent judiciaire de l’État aux dépens par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

Me Virginie DE ARAUJO-RECCHIA , Avocat à la Cour


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⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.

  1. [12] du 10 décembre 1948 []
  2. [13] https://www.senat.fr/seances/s202003/s20200319/s20200319_mono.html#Niv1_SOM6 []
  3. [19] Pourtant, l’inventeur du test PCR (créé en 1983), le Docteur Kary Mullis, lauréat du prix Nobel de chimie en 1993, a déclaré dans une interview []
  4. [26] https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/apres-les-tests-pcr-le-principe-du-confinement-condamne-par-la-justice []
  5. [27] https://nouveau-monde.ca/fr/lechec-du-confinement-et-des-vaccins-reconnu-par-ceux-qui-les-ont-conseilles-le-pr-delfraissy-et-coll/ []
  6. [30] https://reseauinternational.net/cour-constitutionnelle-de-bosnie-herzegovine-la-mesure-de-restriction-de-mouvement-et-de-port-de-masques-est-une-violation-des-droits-humains-fondamentaux-affaire-ap-3683-20/ Par une décision du 22 décembre 2020, la 120e session ordinaire du Grand Conseil (Affaire AP-3683/20)
    http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_bs/AP-3683-20-1262390.pdf []
  7. [31] https://cv19.fr/2020/12/26/italie-la-cour-de-rome-declare-que-les-decrets-ministeriels-anti-coronavirus-sont-illegitimes-les-libertes-et-les-droits-constitutionnels-violes/ section civile 6, dans l’ordonnance n. 45986/2020 R.G. du 16 décembre 2020
    https://ia801802.us.archive.org/7/items/ordonnance-45986-2020-du-tribunal-de-rome/Ordonnance%2045986-2020%20du%20tribunal%20de%20Rome.pdf []
  8. [38] Vu l’article 66 de la Constitution, le Préambule et les articles 3, 5 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. du 16 décembre 1966, les articles 834, 835, 836, 837 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats. []

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