Covid : la validité de l’imposition du port du masque s’effondre à son tour !

30/04/2021 (2021-04-30)

[Source : Anthropo-logiques (tdg.ch)]

Par Jean-Dominique Michel

Après donc les mesures de confinement (dont tout confirme la nocivité et l’inutilité) voilà que s’effondre à son tour l’autre grande mesure soi-disant sanitaire qui nous est imposée : le port du masque. Comme pour le confinement, ce ne sera une surprise que pour les naïfs ou les fanatiques : nous savions depuis des décennies que le port du masque n’est d’aucune utilité face aux viroses respiratoires, et qu’il est de toute manière inefficace (sauf contre certaines formes de pollution aérienne comme les particules fines) en population générale.

Il s’agissait donc d’une telle évidence que la seule surprise est que des personnes a priori éduquées et capables de réfléchir aient adhéré à une telle absurdité. Ceci, nous sommes nombreux (à nouveau) à l’avoir dit depuis des mois. Que l’on ait pu imposer une telle mesure, évidemment nocive, à la population et même des groupes vulnérables comme les enfants ou les jeunes restera comme une ignominie de plus dans cette lamentable crise sanitaire.

Je repose la question aux sceptiques et à mes détracteurs : trouvez-moi un seul plan de lutte contre les pandémies respiratoires virales qui ait prévu d’imposer le port du masque à la population en bonne santé et je vous offre le champagne !

Nous savions, comme pour le confinement, que cela ne servait à rien en plus d’infliger des dommages graves, avec un élément qu’il faut être inconscient pour ne pas remarquer : ces mesures, sans utilité sanitaire avérée, sont des mesures puissantes de contrôle social et d’humiliation.

Elles polarisent de surcroît la population entre ceux qui ont cru de bonne foi aux bêtises avancées par nos autorités et ceux qui ont gardé un esprit critique. Avec, le cas échéant, un objectif à ce sujet : les dociles et les soumis devenant des multiplicateurs de la contrainte absurde et les petits soldats de la dérive totalitaire.

Ce trait, comme de nombreux autres, est caractéristique. Je sais que les mots relatifs à la dérive en cours (comme totalitaire ou dictature) font ricaner nombre de bien-pensants qui n’ont toujours pas compris que nous avions déjà basculé hors de l’état de droit.

Lors de la conférence de presse du 15 avril organisée par les Amis de la Constitution, M. Nicolas Rimoldi, co-président de l’association Mass-voll, a rappelé qu’à l’heure actuelle, 23 articles de notre Constitution sont suspendus ou violés par les diktats pseudo-sanitaires sans justification solide. On peut en effet ricaner mais il ferait plutôt sens d’y réfléchir.

Or donc, si l’absence de pertinence du port du masque aurait dû être une évidence, il s’est trouvé (comme toujours) des ayatollahs en blouse blanche pour affirmer l’inverse en se réclamant de l’autorité de la « science » et pour aller terroriser et culpabiliser la population sur les plateaux télé… à partir de données mensongères.

Le dogme du masque est en effet une pièce importante de la manipulation en cours. Quand les populations se rendront compte qu’on leur a imposé des mesures sans justification et lourdement dommageables en leur racontant des salades, il est possible qu’elle réagissent autrement qu’en poussant des cris de joie.

Les lecteurs de ce blog se souviendront des différents articles que j’ai rédigés ou re-publiés sur cette question au long des derniers mois. Ils se souviendront également de la réponse quelque peu hystérique d’un gratte-papier de l’AFP à une revue de la littérature scientifique publiée au mois de janvier par un médecin travaillant dans un des hôpitaux de la faculté de médecine de Stanford, que j’avais portée à la connaissance de mes lecteurs.

Faisant feu de toutes les moches ficelles du journalisme de propagande, il avait tout à la fois dénigré l’auteur et convoqué à mon encontre des collègues aussi pleins de parti-pris que lui, comme Mme Johanne Montay, journaliste belge qui après s’être fait connaître pour harceler ses collaborateurs, maltraite depuis une année la population belge tout entière. Non encline à en rester là, elle s’en était pris à moi après une conférence à Liège, déformant scandaleusement mon propos et cherchant à piéger certaines personnalités de manière malhonnête et déloyale en les faisant réagir à des propos que je n’avais jamais tenus (je dispose évidemment des preuves écrites de ce que j’indique là) !

Les gredins s’entre-cautionnent, ce qui n’est non plus guère surprenant. Là où je commence à me réjouir par avance, c’est de voir comment lesdits « journalisss » vont faire pour contenir la masse de données probantes confirmant la fausseté de leur propagande. Ça ressemble à l’histoire du jeune hollandais qui avait mis son doigt pour boucher la faille d’une digue. Je souhaite à ces tristes sires bien du plaisir…

Voici donc quelques épouvantails supplémentaires dont ils vont devoir trouver comment les diffamer ou les dénigrer (je ne fais pas de souci, à défaut de savoir faire du journalisme ils sont doués en la matière) pour continuer à désinformer la population.

C’est ennuyeux pour eux, mais on commence ainsi à voir apparaître des études confirmant que non seulement le port du masque n’empêche en rien la transmission du Covid mais encore fait courir un risque à ceux qui le portent. Les courbes des maladies infantiles en France montrent par exemple que les taux de prévalence de l’asthme, des gastro-entérites ou du Covid ne connaissent pas de différence entre les mois précédant ou suivant l’imposition du port du masque dans les écoles.

Par contre, les pneumopathies bactériennes, elles, flambent à partir de cette date comme nous étions nombreux à l’avoir annoncé comme étant prévisible.

Malgré les dénégations imbéciles des autorités médicales et politiques, bien sûr qu’infliger cette contrainte absurde a des effets problématiques majeurs ! Comme vient de le confirmer une étude publiée dans l’ International Journal of Environmental Research amd Public Health par une équipe de chercheurs et médecins allemands :

De nombreux pays ont introduit l’obligation de porter des masques dans les espaces publics pour contenir le SRAS-CoV-2, ce qui en fera une pratique courante en 2020.  Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’enquête complète sur les effets néfastes que les masques peuvent avoir sur la santé. L’objectif était de trouver, de tester, d’évaluer et de compiler les effets secondaires liés au port de masques qui ont été scientifiquement prouvés (…)

Dans cet article, nous faisons référence à la détérioration psychologique et physique ainsi qu’aux multiples symptômes décrits en raison de leur présentation cohérente, récurrente et uniforme dans différentes disciplines comme un syndrome d’épuisement induit par le masque (MIES). Nous avons objectivé l’évaluation des changements dans la physiologie respiratoire des porteurs de masque avec une corrélation significative de la chute d’O2 et de la fatigue (p< 0,05), une cooccurrence groupée de la déficience respiratoire et de la chute d’O2 (67%), du masque N95 et de la montée de CO2 (82%), du masque N95 et de la chute d’O2 (72%), du masque N95 et des maux de tête (60%), de la déficience respiratoire et de l’élévation de température (88%), mais aussi de l’élévation de température et de l’humidité (100%) sous les masques. Le port prolongé de masques par la population générale pourrait entraîner des effets et conséquences pertinents dans de nombreux domaines médicaux.

Dans le même temps, une étude réalisée par une équipe du MIT (Massachusetts Institue of Technology » dément la protection contre les gouttelettes, principal « argument » en faveur du port du masque :

Les chercheurs vont plus loin, affirmant même que dans un espace mal ventilé, ces gouttelettes peuvent se propager lorsque les personnes respirent à travers un masque. Pire, dans un espace mal ventilé, lorsque les personnes respirent à travers un masque, les gouttelettes ont tendance à remonter et à se propager dans l’espace confiné. Le risque de contamination est alors plus élevé, augmentant ainsi le risque de contamination.

A nouveau, cela ne surprendra que les fanatiques ! Au demeurant, la question ne se pose même pas dans les termes d’une éventuelle utilité : le droit constitutionnel exige comme condition impérative d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux qu’elle soit absolument nécessaire et indiscutablement efficace.

Nous aurons à la place, vu à nouveau des médicocrates venir perpétrer des abus de pouvoir, complaisamment accueillis par une presse de connivence, en prétendant fallacieusement que « la science » imposait ces mesures.

Tout en brodant des explications foireuses selon lesquelles « même si on n’avait pas de certitude absolue, on pensait quand même que ça avait forcément une certaine d’efficacité, petite ou grande, et que combiné à d’autres absurdités, ça générait forcément in fine quelque chose dont il serait « contraire à l’éthique » de se priver. » Bref, de la bullshit [littéralement : « de la merde de taureau » = des conneries] en barre pour dire les choses sans détour.

Ce que ces Diafoirus ont oublié au passage c’est que même s’ils portent des titres prestigieux tout en étant payés 500’000.- par an ou plus aux frais du contribuables et des assurés, le droit prohibe strictement de tels agissements.

Tout en reconnaissant aussi que ce sont les autorités politiques et les juristes qui ont failli : la tentation de la toute-puissance est une scorie de l’univers médical et s’il n’y a pas les patients, les élus, les avocats et les journalistes pour la contenir, il tend à dériver naturellement dans ce type d’abus, l’histoire de la médecine comme son quotidien en donnent d’innombrables exemples.

Allons-nous enfin et une bonne fois pour toutes pouvoir mettre cela derrière nous ?

Eh bien probablement pas ! Ceci pour trois raisons :

  1. Reconnaître ses erreurs est un signe de grandeur d’âme et d’honnêteté ; or il faut se lever de bonne heure pour repérer grand-chose qui relève de ces valeurs au sein de la nomenklatura politico-sanitaire !
  2. Comme indiqué précédemment, l’imposition du masque permet de marteler obsessionnellement l’existence d’un danger (là où le risque de mortalité n’a simplement pas été modifié en-dessous de 75 ans l’an dernier !) De surcroît, elle déshumanise, humilie et force à la soumission, ce qui est du pain béni pour tous les apprentis-dictateurs ! Maintenir la population dans cet état de panique et de soumission est un objectif évident des « autorités » : sinon, pourquoi avoir entretenu la panique de manière aussi obsessionnelle depuis des mois là où un appel raisonné à la prudence quand c’était requis aurait suffi sans traumatiser la population ?
  3. Elle remplit à ce titre un rôle central dans le dispositif d’aliénation et d’asservissement, nécessaire notamment à faire avancer le troupeau affolé vers l’expérimentation génique (contraire à l’éthique et au droit) qu’on nous fait passer comme étant la seule porte de sortie de cette cacade alors qu’il s’agit au mieux d’un pari à haut risque

Un fait devrait nous alerter : j’ai déjà mentionné le verdict rendu par un juge de Weimar, saisi par des parents d’élèves. Après avoir entendu des experts, fouillé les articles scientifiques et respecté le droit, il avait conclu à la levée immédiate de ces mesures, ce qui évidemment avait fait un certain foin (sauf en Suisse, où la presse anesthésie la population en s’assurant que les informations importantes ne parviennent jamais à ses oreilles).

Or voilà qu’on apprend que ledit juge a été l’objet de différentes plaintes pénales et qu’une perquisition vient d’être menée chez lui au petit matin. Certes, peut-être s’avérera-t-il qu’il allait braquer des banques, planqué derrière son masque, pendant ses heures perdues…

Ce qui vient plus naturellement à l’esprit comme hypothèse est que nous pourrions être face à une tentative d’intimidation, réalité elle aussi courante dans les temps de dérive totalitaire.

Celles et ceux qui ne comprennent pas que nous ne sommes pas dans l’illusion de réalité que les gouvernements et les médias peignent à notre intention depuis une année auront des réveils douloureux. Pour nous c’est le combat qui l’est, particulièrement du fait de l’endoctrinement massif de la population à coup de procédés de propagande parfaitement connus et de l’efficacité dramatique de ce lavage de cerveau.

Comme par exemple le fait de présenter l’expérimentation génique en cours comme un vaccin, une innovation quasimiraculeuse montrant notre agilité et la grandeur de notre science.

Ceci alors qu’en réalité l’injection hasardeuse d’ARN messager n’a rien à voir avec les vaccins classiques, et que l’incertitude sur les effets indésirables à moyen et long terme devrait conduire chaque citoyen à refuser d’être pris comme cobaye à ses risques et périls. Sans oublier que le taux anormalement élevé d’effets indésirables (graves dans 30% des cas) devrait conduire à suspendre instantanément cette opération aussi risquée pour les gens qu’elle est lucrative pour les intéressés, c’est dire.

Inoculer des personnes en bonne santé et sans facteurs de risque, a fortiori des enfants ou des jeunes, est juste une abomination en termes de santé publique et d’éthique. Qu’autant de corps constitués (les médecins en première ligne) adhèrent à cela restera un grand moment d’égarement collectif. Même si en jouant à la roulette russe il reste des chances de ne pas mourir…

Je re-publie pour terminer infra la traduction de l’article paru dans Nordkurier relatant les tracasseries infligées à ce juge suivie de la relation du jugement de Weimar.


Opération de police au domicile d’un juge de Weimar

Appartement et bureau fouillés, téléphone portable confisqué : après qu’un juge ait fait sensation dans tout le pays en statuant contre les mesures prises contre le coronavirus dans deux écoles, il a maintenant reçu une « visite » de la police.

On ne sait pas encore ce dont Christian Dettmar est accusé. Le fait est que le juge du tribunal de grande instance de Weimar s’est prononcé le 8 avril dans une décision spectaculaire contre les masques obligatoires, les tests obligatoires, les règles de distance et l’enseignement à domicile et a ainsi remis en question, pour la première fois, le sens et la nécessité des mesures « sanitaires » prescrites dans les écoles. Selon les médias, le parquet d’Erfurt a entre-temps confirmé la perquisition des locaux d’habitation et de travail du magistrat et la confiscation de son téléphone portable ainsi que de son ordinateur portable. Une procédure préliminaire a été ouverte pour suspicion initiale d’obstruction à la justice, a déclaré un porte-parole du parquet.

Les observateurs parlent de « tentative d’intimidation

La nouvelle que des perquisitions avaient eu lieu au domicile du juge de district s’est répandue sur les médias sociaux lundi soir et a été confirmée au Nordkurier par une source sûre. Selon les informations, l’opération de police dans les locaux du juge concerne certainement le verdict controversé. Les observateurs de l’entourage du magistrat auraient eu l’impression d’une « tentative d’intimidation ».

La décision avait provoqué des rumeurs

Après que la décision a été connue, des allégations ont circulé selon lesquelles le juge était connu pour sa position critique sur les mesures et avait été délibérément choisi pour la procédure. Jusqu’à présent, cependant, aucune preuve concrète n’a été apportée à ces accusations. Selon BILD, une douzaine de plaintes pénales contre le juge ont été déposées au parquet d’Erfurt.

Le juge des affaires familiales, âgé de 58 ans, avait interdit, après la plainte d’une mère de deux enfants (8 et 14 ans), à deux écoles de Weimar, par décision judiciaire, de contraindre les élèves au devoir de masque, à la distance, au devoir d’examen et à l’enseignement à domicile.

« Défiant les faits historiques »

Le raisonnement approfondi soutenu par trois experts disait, entre autres choses :

« 100 000 élèves d’écoles primaires devraient supporter tous les effets secondaires du port d’un masque pendant une semaine pour prévenir une seule infection par semaine. Qualifier ce résultat de simplement disproportionné serait une description tout à fait inadéquate. Elle montre plutôt que le législateur de l’État qui réglemente ce domaine est tombé dans une déconnexion factuelle qui a atteint des proportions historiques. « 


Verdict sensationnel à Weimar : plus de masques, de distanciation ni de tests pour les élèves

Source : site Enfance & Libertés

Le 8 avril 2021, le tribunal de la famille de Weimar a décidé, dans le cadre d’une procédure en référé (réf. : 9 F 148/21), qu’il est interdit à deux écoles de Weimar, avec effet immédiat, d’exiger des élèves le port de couvre-bouche ou de nez de quelque nature que ce soit (en particulier les masques qualifiés tels que les masques FFP2), de respecter les distances minimales de l’AHA et/ou de participer aux tests rapides SARS-CoV-2. En même temps, la Cour a déterminé que l’enseignement en classe doit être maintenu (texte intégral de l’arrêt comprenant trois avis d’experts).

Pour la première fois, des preuves ont été présentées devant un tribunal allemand concernant le caractère scientifiquement raisonnable et la nécessité des mesures anti-Corona prescrites. Les témoins experts qui ont éré entendus étaient les professeurs Ines Kappstein, médecin, Christof Kuhbandner, psychologue et Ulrike Kämmerer, biologiste.

La procédure judiciaire en question est une procédure dite de protection de l’enfance en vertu de l’article 1666, paragraphes 1 et 4, du code civil allemand (BGB), qu’une mère avait engagée pour ses deux fils, âgés respectivement de 14 et 8 ans, auprès du tribunal local (tribunal de la famille). Elle a fait valoir que ses enfants subissaient un préjudice physique, psychologique et éducatif, sans que cela soit contrebalancé par un quelconque avantage pour les enfants ou les tiers. Cela violerait en même temps de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la constitution et des conventions internationales.

La procédure prévue par le § 1666 du code civil peut être engagée d’office, sur proposition de toute personne ou sans proposition, si le tribunal estime que l’intervention est nécessaire pour des raisons de bien-être de l’enfant, § 1697a du code civil.

Après avoir examiné la situation de fait et de droit et évalué les expertises, le tribunal des affaires familiales de Weimar est arrivé à la conclusion que les mesures désormais interdites représentent un danger actuel pour le bien-être mental, physique ou psychique de l’enfant, à tel point que, si elles sont maintenues, un préjudice considérable est presque certainement à prévoir.

Le juge déclare : « Un tel risque est présent ici. En effet, les enfants ne sont pas seulement mis en danger dans leur bien-être mental, physique et psychique, notamment par l’obligation de porter des masques pendant les heures de classe et de se tenir à distance les uns des autres et d’autres personnes, mais ils sont en outre déjà actuellement lésés. Dans le même temps, cela viole de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la constitution et des conventions internationales. Cela s’applique en particulier au droit au libre développement de la personnalité et à l’intégrité physique de l’article 2 de la Loi fondamentale ainsi qu’au droit de l’article 6 de la Loi fondamentale à l’éducation et aux soins par les parents (également en ce qui concerne les mesures de soins de santé et les « objets » à porter par les enfants.) »

Par son jugement, le juge confirme l’appréciation de la mère : « Les enfants subissent un préjudice physique, psychologique et pédagogique et leurs droits sont violés, sans que cela soit contrebalancé par un quelconque bénéfice pour les enfants eux-mêmes ou les tiers. »

Selon la condamnation du tribunal, les administrateurs scolaires, les enseignants et d’autres personnes ne pouvaient pas invoquer les dispositions légales de l’État sur lesquelles les mesures étaient fondées, car elles étaient inconstitutionnelles et donc nulles. Motif : ils violent le principe de proportionnalité ancré dans l’état de droit (articles 20, 28 de la Loi fondamentale).

« Selon ce principe, également appelé interdiction du caractère excessif, les mesures destinées à atteindre un but légitime doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées au sens étroit, c’est-à-dire lorsqu’on met en balance les avantages et les inconvénients qu’elles procurent. Les mesures qui ne sont pas fondées sur des preuves, contrairement à l’article 1(2) IfSG, sont déjà inadaptées pour atteindre le but fondamentalement légitime qu’elles poursuivent, à savoir éviter la surcharge du système de santé ou réduire l’incidence de l’infection par le virus SRAS-CoV- 2. Mais en tout état de cause, elles sont disproportionnées au sens strict du terme, car les inconvénients considérables/dommages collatéraux qu’elles entraînent ne sont pas compensés par un avantage perceptible pour les enfants eux-mêmes ou les tiers« , a déclaré le juge.

Il précise : « Il convient toutefois de souligner que ce ne sont pas les intéressés qui devraient justifier l’inconstitutionnalité des atteintes à leurs droits, mais, à l’inverse, l’État libre de Thuringe, qui porte atteinte aux droits des intéressés par ses dispositions de droit public, devrait prouver, à l’aide des preuves scientifiques requises, que les mesures qu’il prescrit sont aptes à atteindre les objectifs visés et qu’elles sont, le cas échéant, proportionnées. Jusqu’à présent, cela n’a pas été fait à un degré quelconque. »

  1. l’absence de bénéfice du port de masques et du respect des règles de distance pour les enfants eux-mêmes et les tiers

Pour convaincre le tribunal, l’expert Prof. Kappstein, après avoir évalué l’ensemble de la base de données internationale sur le sujet des masques, a déclaré que l’efficacité des masques pour les personnes en bonne santé en public n’est pas soutenue par des preuves scientifiques.

Dans le verdict, il est dit : « De même, la ‘protection étrangère’ et la ‘transmission inaperçue’, avec lesquelles le RKI a justifié sa ‘réévaluation’, ne sont pas soutenues par des faits scientifiques. La plausibilité, les estimations mathématiques et les évaluations subjectives dans les articles d’opinion ne peuvent remplacer les enquêtes clinico-épidémiologiques basées sur la population. Les études expérimentales sur les performances de filtrage des masques et les estimations mathématiques ne permettent pas de prouver leur efficacité dans la vie réelle. Si les autorités sanitaires internationales préconisent le port de masques dans les espaces publics, elles affirment également que les études scientifiques ne fournissent aucune preuve à cet égard. Au contraire, toutes les preuves scientifiques actuellement disponibles suggèrent que les masques n’ont aucun effet sur l’incidence des infections. Toutes les publications qui sont citées comme preuve de l’efficacité des masques dans les espaces publics ne permettent pas cette conclusion. Cela s’applique également à l’étude dite de Jena, comme l’expert l’explique en détail dans son avis. En effet, l’étude d’Iéna – comme la grande majorité des autres études une estimation purement mathématique ou une étude de modélisation basée sur des hypothèses théoriques sans recherche réelle des contacts avec des auteurs du domaine de la macroéconomie sans connaissances épidémiologiques – ne tient pas compte, comme l’explique en détail l’expert, de la circonstance épidémiologique décisive que les niveaux d’infection ont déjà diminué de manière significative avant l’introduction des masques obligatoires à Iéna le 6 avril 2020 (environ trois semaines plus tard dans toute l’Allemagne) et qu’il n’y avait déjà plus d’incidence pertinente d’infection à Iéna à la fin du mois de mars 2020. »

Les masques ne sont pas seulement inutiles, ils sont aussi dangereux, juge le tribunal : « Tout masque, comme le précise encore l’expert, doit être porté correctement pour être en principe efficace. Les masques peuvent devenir un risque de contamination s’ils sont touchés. Cependant, d’une part, ils ne sont pas portés correctement par la population et d’autre part, ils sont très souvent touchés avec les mains. C’est également le cas des hommes politiques que l’on voit à la télévision. La population n’a pas appris à utiliser correctement les masques, on ne lui a pas expliqué comment se laver les mains en chemin ou comment procéder à une désinfection efficace des mains. Il n’a pas non plus été expliqué pourquoi l’hygiène des mains est importante et qu’il faut veiller à ne pas toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains. La population a été pratiquement laissée seule avec les masques. Non seulement le risque d’infection n’est pas réduit par le port des masques, mais il est augmenté par une manipulation incorrecte du masque. Dans son expertise, l’experte expose ce point en détail, ainsi que le fait et les raisons pour lesquelles il est « irréaliste » de parvenir à une manipulation appropriée des masques par la population. »

L’arrêt poursuit en disant que « la transmission du SRAS-CoV-2 par les « aérosols », c’est-à-dire par l’air, est médicalement invraisemblable et scientifiquement non prouvée. Il s’agit d’une hypothèse basée principalement sur les physiciens des aérosols, qui, selon l’expert, sont incapables d’évaluer les corrélations médicales à partir de leur domaine d’expertise. La théorie des « aérosols » est extrêmement préjudiciable à la coexistence humaine et fait que les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité dans les espaces intérieurs, et certains craignent même d’être infectés par des « aérosols » à l’extérieur des bâtiments. Avec la transmission « inaperçue », la théorie de l’aérosol conduit à voir un risque d’infection dans chaque être humain.

Les déclarations modifiées de la politique sur les masques, d’abord les masques en tissu en 2020, puis depuis le début de 2021 les masques OP ou les masques FFP2, manquent de clarté. Même si les masques OP et les masques FFP sont tous deux des masques médicaux, ils ont des fonctions différentes et ne sont donc pas interchangeables. Soit les politiciens qui ont pris ces décisions eux-mêmes n’ont pas compris à quel type de masque convient en principe, soit ils ne sont pas intéressés par cela, mais seulement par la valeur symbolique du masque. Du point de vue de l’expert, les décisions des politiciens en matière de masques ne sont pas compréhensibles et, pour le moins, peuvent être qualifiées d’invraisemblables.

L’expert souligne en outre qu’il n’existe aucune étude scientifique sur l’espacement en dehors des soins médicaux aux patients. En résumé, selon elle, à la conviction de la cour, seules les règles suivantes peuvent être établies à cet égard :

  1. le maintien d’une distance d’environ 1,5 m (1 – 2 m) en cas de contacts vis-à-vis, si l’une des deux personnes présente des symptômes de rhume, peut être décrit comme une mesure raisonnable. Cependant, elle n’est pas prouvée au sens scientifique du terme ; il existe seulement des preuves ou on peut la qualifier de plausible qu’il s’agit d’une mesure efficace de protection contre le contact avec des agents pathogènes par le biais de gouttelettes de sécrétion respiratoire si la personne en contact présente des signes de rhume. En revanche, une distance tout azimut n’est pas utile pour se protéger lorsque l’interlocuteur est enrhumé.
  2. garder une distance totale ou même seulement une distance d’environ 1,5 m (1 – 2 m) si aucune des personnes présentes ne présente de signes de rhume n’est pas étayé par des données scientifiques. Cependant, cela nuit gravement à la coexistence des personnes et en particulier aux contacts insouciants entre enfants, sans aucun avantage apparent en termes de protection contre l’infection.
  3. les contacts étroits, c’est-à-dire à moins de 1,5 m (1 – 2 m), entre élèves ou entre enseignants et élèves ou entre collègues de travail, etc. ne présentent pas de risque même si l’une des deux personnes de contact présente des signes de rhume, car la durée de ces contacts à l’école ou même entre adultes dans un lieu public est beaucoup trop courte pour que la transmission de gouttelettes se produise. C’est également ce que montrent des études portant sur des ménages où, malgré la promiscuité et les nombreux contacts avec la peau et les muqueuses, peu de membres du ménage tombent malades lorsque l’un d’eux souffre d’une infection respiratoire. »

Le tribunal suit également l’évaluation du Pr Kappstein concernant les taux de transmission des personnes symptomatiques, pré-symptomatiques et asymptomatiques. Il écrit :

 » Les transmissions pré-symptomatiques sont possibles, selon elle, mais pas inévitables. Quoi qu’il en soit, selon elle, ils sont nettement plus faibles lorsque des scénarios de contact réels sont évalués que lorsqu’une modélisation mathématique est utilisée.

A partir d’une revue systématique avec méta-analyse sur la transmission du Corona dans les foyers publiée en décembre 2020, elle oppose un taux de transmission plus élevé mais non excessif chez les cas index symptomatiques de 18% à une transmission extrêmement faible chez les cas asymptomatiques de seulement 0,7%. La possibilité que des personnes asymptomatiques, autrefois appelées personnes saines, transmettent le virus n’a donc aucun sens. »

En résumé, le tribunal déclare :  » Il n’existe aucune preuve que les masques faciaux de différents types puissent réduire le risque d’infection par le SRAS-CoV-2, ni même de façon appréciable. Cette affirmation est vraie pour les personnes de tous âges, y compris les enfants et les adolescents, ainsi que pour les personnes asymptomatiques, présymptomatiques et symptomatiques.

Au contraire, il est plus probable que le contact encore plus fréquent entre les mains et le visage lors du port du masque augmente le risque d’entrer soi-même en contact avec l’agent pathogène ou d’amener d’autres personnes à entrer en contact avec lui. Il n’existe aucun risque d’infection pour la population normale, que ce soit en public ou en privé, qui pourrait être réduit par le port de masques (ou d’autres mesures). Il n’y a aucune preuve que le respect des exigences de distance puisse réduire le risque d’infection. Cela est vrai pour les personnes de tous âges, y compris les enfants et les adolescents. »

Même après les conclusions approfondies de l’expert, le professeur Kuhbandner, selon les motifs du jugement, « il n’existe à ce jour aucune preuve scientifique de haute qualité que le port de masques faciaux puisse réduire de manière significative le risque d’infection. Selon les conclusions de l’expert, les recommandations du RKI et la ligne directrice S3 des sociétés professionnelles sont basées sur des études d’observation, des études de laboratoire sur l’effet de filtre et des études de modélisation, qui ne fournissent que des preuves faibles et très faibles, car aucune conclusion réellement valable sur l’effet des masques dans la vie quotidienne et dans les écoles ne peut être tirée de telles études en raison de la méthodologie sous-jacente. En outre, les résultats des différentes études sont hétérogènes et les études observationnelles plus récentes fournissent également des résultats contradictoires. »

Le juge déclare :

 » En outre, l’ampleur réalisable de la réduction du risque d’infection par le port du masque dans les écoles est en soi très faible, car les infections se produisent très rarement dans les écoles, même sans masque. En conséquence, la réduction du risque absolu est si faible qu’une pandémie ne peut être combattue de manière pertinente… Selon les explications de l’expert, les chiffres d’infection actuellement prétendument en hausse chez les enfants sont très probablement dus au fait que le nombre de tests chez les enfants a considérablement augmenté au cours des semaines précédentes. Le risque d’infection dans les écoles étant très faible en soi, même une éventuelle augmentation du taux d’infection par la nouvelle variante du virus B.1.1.7 de l’ordre de grandeur retenu dans les études ne devrait pas entraîner une augmentation significative de la propagation du virus dans les écoles. Ce faible avantage est contrebalancé par de nombreux effets secondaires possibles en termes de bien-être physique, psychologique et social des enfants, dont de nombreux enfants devraient souffrir pour prévenir une seule infection. Ceux-ci sont exposés en détail par l’expert sur la base, notamment, du registre des effets secondaires publié dans la revue scientifique Monatsschrift Kinderheilkunde. »

  1. l’inadéquation des tests PCR et des tests rapides pour mesurer l’incidence de l’infection

En ce qui concerne le test PCR, le tribunal écrit :  » Le témoin expert Prof. Kappstein souligne déjà dans son expertise que le test PCR utilisé ne peut détecter que le matériel génétique, mais pas si l’ARN provient de virus capables d’infection et donc capables de se répliquer (= capables de se reproduire).

L’expert Prof. Kämmerer confirme également dans son avis d’expert en biologie moléculaire qu’un test PCR – même s’il est effectué correctement – ne peut fournir aucune information sur le fait qu’une personne est infectée ou non par un agent pathogène actif.

En effet, le test ne peut pas faire la distinction entre la matière « morte », par exemple un fragment de génome totalement inoffensif, vestige de la lutte du système immunitaire de l’organisme contre un rhume ou une grippe (de tels fragments de génome peuvent encore être trouvés plusieurs mois après que le système immunitaire a « traité » le problème) et la matière « vivante », c’est-à-dire un virus « frais » capable de se reproduire.

Par exemple, la PCR est également utilisée en médecine légale pour amplifier l’ADN résiduel présent à partir de résidus de cheveux ou d’autres traces au moyen de la PCR de manière à pouvoir identifier l’origine génétique du ou des auteurs (« empreinte génétique »).

Même si tout est fait « correctement » lors de la réalisation de la PCR, y compris toutes les étapes préparatoires (conception et établissement de la PCR, prélèvement et préparation de l’échantillon et réalisation de la PCR), et que le test est positif, c’est-à-dire qu’il détecte une séquence génomique qui peut également exister dans un ou même le virus spécifique « Corona » (SARS-CoV-2), cela ne signifie en aucun cas que la personne qui a été testée positive est infectée par un SARS-CoV-2 en réplication et est donc infectieuse = dangereuse pour d’autres personnes.

Pour déterminer l’existence d’une infection active par le SRAS-CoV-2, il faut plutôt recourir à d’autres méthodes de diagnostic spécifiques, comme l’isolement des virus réplicables.

Indépendamment de l’impossibilité principale de déterminer une infection par le virus SARS-CoV-2 au moyen du test PCR, les résultats d’un test PCR, selon les explications de l’expert Prof. Dr. Kämmerer, dépendent d’une série de paramètres qui, d’une part, entraînent des incertitudes considérables et, d’autre part, peuvent être délibérément manipulés de manière à obtenir beaucoup ou peu de résultats (apparemment) positifs.

Parmi ces sources d’erreur, il convient d’en distinguer deux frappantes.

L’un d’eux est le nombre de gènes cibles à tester. Ce nombre a été successivement réduit de trois à un, conformément aux spécifications de l’OMS.

L’expert calcule que l’utilisation d’un seul gène cible à tester dans une population mixte de 100 000 tests dont aucune personne n’est réellement infectée donne un résultat de 2 690 faux positifs sur la base d’un taux d’erreur moyen déterminé dans une comparaison interlaboratoire. L’utilisation de 3 gènes cibles ne donnerait que 10 faux positifs.

Si les 100 000 tests effectués étaient représentatifs de 100 000 citoyens d’une ville ou d’un comté dans un délai de 7 jours, cette réduction du nombre de gènes cibles utilisés entraînerait à elle seule une différence de 10 faux positifs par rapport à 2690 faux positifs en termes d' »incidence quotidienne » et, en fonction de celle-ci, de gravité des restrictions à la liberté des citoyens prises.

Si le « nombre cible » correct de trois ou même mieux (comme par exemple en Thaïlande) jusqu’à 6 gènes avait été systématiquement utilisé pour l’analyse PCR, le taux de tests positifs et donc « l’incidence sur 7 jours » aurait été réduit presque complètement à zéro.

D’autre part, ce que l’on appelle la valeur ct, c’est-à-dire le nombre d’étapes d’amplification/doublement jusqu’auquel le test est encore considéré comme « positif », est l’une des sources d’erreur.

L’expert souligne que, selon l’opinion scientifique unanime, tous les résultats « positifs » qui ne sont détectés qu’après un cycle de 35 n’ont aucune base scientifique (c’est-à-dire : aucune preuve). Dans la fourchette des valeurs ct 26-35, le test ne peut être considéré comme positif que s’il correspond à une culture virale. En revanche, le test RT-qPCR pour la détection du SRAS-CoV-2, qui a été propagé dans le monde entier avec l’aide de l’OMS, a été (et à sa suite tous les autres tests qui s’en inspirent) fixé à 45 cycles sans définir une valeur ct pour « positif ».

En outre, la notice d’information de l’OMS à l’intention des utilisateurs de DIV 2020/05 doit être respectée lors de l’utilisation du test RT-q-PCR (n° 12 de la notice légale du tribunal). Ainsi, si le résultat du test ne correspond pas aux constatations cliniques d’une personne examinée, un nouvel échantillon doit être prélevé et un nouvel examen doit être effectué ainsi qu’un diagnostic différentiel ; ce n’est qu’alors qu’un test positif peut être comptabilisé selon ces directives.

Selon l’avis de l’expert, les tests antigéniques rapides utilisés pour les tests de masse ne sont pas non plus en mesure de fournir des informations sur l’infectivité, car ils ne peuvent détecter que des composants protéiques sans aucun lien avec un virus intact et reproductible.

Afin de permettre une estimation de la contagiosité des personnes testées, le test positif respectif (similaire à la RT-qPCR) devrait être comparé individuellement avec la cultivabilité des virus de l’échantillon testé, ce qui est impossible dans les conditions de test extrêmement variables et invérifiables.

Enfin, l’examinateur souligne que la faible spécificité des tests entraîne un taux élevé de faux positifs, qui ont des conséquences inutiles sur le personnel (quarantaine) et la société (par exemple, fermeture des écoles, « notifications d’épidémie ») jusqu’à ce qu’ils s’avèrent être de fausses alertes. L’effet d’erreur, c’est-à-dire un nombre élevé de faux positifs, est particulièrement fort dans les tests effectués sur des individus sans symptômes.

Il reste à préciser que le test PCR utilisé, ainsi que les tests rapides antigènes, comme le prouve l’expertise, ne sont en principe pas adaptés à la détection d’une infection par le virus SARS-CoV-2. En outre, les sources d’erreur décrites et d’autres sources d’erreur avec des effets graves énumérées dans l’avis d’expert, de sorte qu’il n’existe pas de détermination adéquate de l’infection par le SRAS-CoV-2 en Thuringe (et à l’échelle nationale).

En tout état de cause, le terme « incidence » est mal utilisé par le législateur de l’État. Par « incidence », on entend en fait l’apparition de nouveaux cas dans un groupe de personnes défini (testé à plusieurs reprises et, si nécessaire, examiné médicalement) au cours d’une période définie, cf. le point 11 des notes juridiques de la Cour. En réalité, cependant, des groupes de personnes non définis sont testés au cours de périodes non définies, de sorte que ce que l’on fait passer pour une « incidence » ne sont que de simples taux de déclaration.

En tout cas, selon une méta-étude du médecin et statisticien John Ioannidis, l’un des scientifiques les plus cités au monde, publiée dans un bulletin de l’OMS en octobre 2020, le taux de létalité de l’infection est de 0,23 %, ce qui n’est pas plus élevé que pour les épidémies de grippe modérément sévères.

Ioannidis a également conclu, dans une étude publiée en janvier 2021, que les confinements ne présentent aucun avantage significatif.

  1. la violation du droit à l’autodétermination informationnelle par les tests rapides dans les écoles

Le droit à l’autodétermination informationnelle, qui fait partie du droit général de la personnalité énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de la Loi fondamentale allemande, est le droit des individus de déterminer eux-mêmes, en principe, la divulgation et l’utilisation de leurs données personnelles. Ces données personnelles comprennent également le résultat d’un test. En outre, le résultat d’un tel test est une « donnée » de santé personnelle au sens du règlement sur la protection des données (DSGVO), qui ne regarde en principe personne.

Cet empiètement sur les droits fondamentaux est également inconstitutionnel. En effet, étant donné les procédures concrètes du processus de test dans les écoles, il semble inévitable que de nombreuses autres personnes (camarades de classe, enseignants, autres parents) aient connaissance d’un résultat de test « positif », par exemple.

Cela s’appliquerait mutatis mutandis si des barrières de test similaires étaient érigées dans le cas de l’accès aux magasins ou aux événements culturels.

En outre, tout test obligatoire des écoliers en vertu de la loi du Land n’est déjà pas couvert par la loi sur la protection contre les infections – indépendamment du fait que cette dernière fait elle-même l’objet de préoccupations constitutionnelles considérables.

Conformément à l’article 28 de l’IfSG, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de protection nécessaires de la manière qui y est spécifiée si des  » personnes malades, des personnes suspectées d’être malades, des personnes suspectées d’être infectées ou des excréteurs  » sont identifiés. Selon le § 29 IfSG, ces personnes peuvent être soumises à une observation et doivent alors également tolérer les examens nécessaires.

Dans sa décision du 02.03.2021, Réf. : 20 NE 21.353, la Cour administrative d’appel de Bavière a refusé de considérer les employés des maisons de retraite comme malades, soupçonnés d’être malades ou excréteurs dès le départ. Cela devrait également s’appliquer aux élèves. Cependant, une classification comme suspect d’être infecté est également hors de question.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, est considéré comme suspecté d’être infecté au sens de l’article 2 n° 7 IfSG quiconque a eu un contact avec une personne infectée avec une probabilité suffisante ; une simple probabilité lointaine ne suffit pas. Il est nécessaire que l’hypothèse selon laquelle la personne concernée a ingéré des agents pathogènes soit plus probable que l’inverse. L’élément déterminant pour une suspicion d’infection est exclusivement la probabilité d’un processus d’infection passé, cf. arrêt du 22.03.2012 – 3 C 16/11 – juris marginal n° 31 et seq. Le BayVGH, loc. cit. l’a rejeté pour les employés des professions infirmières. Rien d’autre ne s’applique aux écoliers. »

4 Le droit des enfants à l’éducation et à la scolarisation

En ce qui concerne le droit à l’éducation des enfants, le juge déclare : « Les écoliers ne sont pas seulement soumis à l’obligation scolaire en vertu du droit du Land, mais ont également un droit légal à l’éducation et à la scolarisation.

Cela découle également des articles 28 et 29 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui est le droit applicable en Allemagne.

Selon ce texte, tous les États contractants doivent non seulement rendre la fréquentation de l’école primaire obligatoire et gratuite pour tous, mais aussi promouvoir le développement de diverses formes d’enseignement secondaire à caractère général et professionnel, les rendre disponibles et accessibles ( !) à tous les enfants et prendre des mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’octroi d’un soutien financier en cas de besoin. Les objectifs éducatifs de l’article 29 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant doivent être respectés. »

  1. Résultat

Le juge a résumé sa décision comme suit :

« La contrainte imposée aux écoliers de porter des masques et de se tenir à distance les uns des autres et des tiers porte atteinte aux enfants sur le plan physique, psychologique, éducatif et dans leur développement psychosocial, sans être contrebalancée par autre chose que, au mieux, un bénéfice marginal pour les enfants eux-mêmes ou pour les tiers. Les écoles ne jouent pas un rôle important en cas de « pandémie ».

Les tests PCR et les tests rapides utilisés ne sont pas adaptés en soi, en principe et dans un premier temps, pour détecter une « infection » par le virus SRAS-CoV-2. Ceci résulte déjà des propres calculs de l’Institut Robert-Koch selon les explications des avis d’experts. Selon les calculs de RKI, comme l’indique le professeur Kuhbandner, témoin expert, la probabilité d’être réellement infecté lors d’un résultat positif lors d’un test de masse avec des tests rapides, indépendamment des symptômes, n’est que de 2 % pour une incidence de 50 (spécificité du test 80 %, sensibilité du test 98 %). Cela signifie que pour deux résultats de test rapide vrais positifs, il y aurait 98 résultats de test rapide faux positifs, qui devraient tous être retestés avec un test PCR.

Une contrainte (régulière) de tester en masse des personnes asymptomatiques, c’est-à-dire des personnes en bonne santé, pour lesquelles il n’existe aucune indication médicale, ne peut être imposée car elle est disproportionnée par rapport à l’effet qui peut être obtenu. En même temps, l’obligation régulière de passer le test soumet les enfants à une pression psychologique, car leur capacité à fréquenter l’école est ainsi constamment mise à l’épreuve. »

Enfin, le juge note : « Sur la base d’enquêtes menées en Autriche, où aucun masque n’est porté dans les écoles primaires, mais où des tests rapides sont effectués trois fois par semaine dans tout le pays, les résultats suivants selon les explications de l’expert Prof :

100 000 élèves d’écoles primaires devraient supporter tous les effets secondaires du port de masques pendant une semaine afin d’éviter une seule infection par semaine.

Qualifier ce résultat de simplement disproportionné serait une description tout à fait inadéquate. Elle montre plutôt que le législateur de l’État qui réglemente ce domaine est tombé dans une déconnexion factuelle qui a atteint des proportions historiques. « 

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