06/09/2021 (2021-02-08)
Par Dr Nicole Delépine*
[*] : Pédiatre, cancérologue, ancienne chef de service de cancérologie pédiatrique à l’hôpital R Poincaré Garches APHP France
Un habitant de Moselle nous a averti d’un décret imposant le port du masque en Moselle à partir du 6 février alors que l’épidémie covid19 est stable, avec un taux de reproduction de 1,02, et des courbes d’admissions hospitalières et en réanimation en plateaux à des taux inférieurs de 50% de ceux observés en avril.
Les tests positifs appelés « cas » ne sont pas des malades. Il ne peut s’agir à notre sens que de la confusion entre incidence de « cas » Covid, et incidence des malades qui présentent des symptômes, qui consultent leurs médecins ou nécessitent des hospitalisations.
Nos bureaucrates paraissent ignorer qu’être cas positifs ne préjuge en rien que la personne testée soit porteuse de virus entier, ni malade, ni contagieuse.
Les dernières recommandations de l’OMS[1] sont pourtant sans ambiguïté : l’OMS
« souligne que les résultats faiblement positifs doivent être interprétés avec prudence (1). La valeur de cycle seuil (Ct) nécessaire pour détecter le virus est inversement proportionnelle à la charge virale du patient. Lorsque les résultats du test ne correspondent pas au tableau clinique, il convient de prélever un nouvel échantillon et de répéter le test en utilisant une méthode d’amplification des acides nucléiques identique ou différente.
L’OMS rappelle aux utilisateurs de DIV que la prévalence d’une maladie altère la valeur prédictive des résultats de test ; à mesure que la prévalence diminue, le risque de faux positifs augmente (2). Cela signifie que la probabilité qu’une personne ayant obtenu un résultat positif (SARS-CoV-2 détecté) soit réellement infectée par le SARS-CoV-2 diminue à mesure que la prévalence diminue, quelle que soit la spécificité déclarée du test.
Aide au diagnostic : les prestataires de soins doivent donc examiner les résultats en tenant également compte de la date de prélèvement, du type d’échantillon, des caractéristiques spécifiques du test, des observations cliniques, des antécédents du patient, du statut confirmé des contacts éventuels et des informations épidémiologiques. »
Dans le décret préfectoral, on remarque la phrase suivante :
« en dépit des mesures prises pour la protection des Mosellans, les dernières données disponibles de l’agence régionale de santé témoignent d’une dégradation de la situation sanitaire dans le département de la Moselle, notamment dans la métropole de Metz »
Or manifestement l’incidence des malades covid19 n’a pas augmenté. Il est paradoxal de prétendre que la situation s’aggrave et d’imposer des restrictions abusives et dangereuses aux habitants du département alors que tant le nombre de malades, ni le nombre d’hospitalisations, ni le nombre de patients en réanimation n’ont augmenté.
Le préfet adopterait-il des mesures restrictives, guidé par le simple nombre de “cas”, sans tenir compte des recommandations de l’OMS qui spécifient la nécessité de tenir compte des observations cliniques ?
Aberration médicale et aberration juridique, car le décret du 29 octobre, qui habilite les préfets à prendre des mesures, est un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de la covid-19 et non pas au seul nombre de cas positifs.
Les préfets ne sont pas habilités par ce décret à prendre des mesures restrictives pour d’autres raisons :
– Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transport qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Art. 1er.
……….…II.
On peut espérer et supposer que les informations parvenues au préfet et aux élus qui en ont discuté avec lui n’aient pas clairement explicitées et nous espérons que l’alerte donnée ici démontrant que les malades de Covid19 actuels sont très en dessous de la barre inquiétante, conduira à l’abrogation rapide de ce décret inadapté à la situation sanitaire réelle.
Par ailleurs, en Moselle, comme partout ailleurs, le port du masque dans la voie publique n’est pas réglementé par le décret du 29 octobre en cas d’absence d’arrêté préfectoral en cours de validité !
Les gens portent encore les masques à l’extérieur, alors que rien ne les y oblige sauf des arrêtés ponctuels dans certaines agglomérations.
Rappelons à cette occasion que le port du masque est dénoncé comme inutile et dangereux par plusieurs études universitaires et que le conseil d’état italien l’a interdit chez l’enfant en raison de sa dangerosité.[2] [3]
Rappelons les dires du conseil d’état italien :
« dans l’affaire portée à l’attention de cette juridiction, la mineure représentée par ses parents, a documenté avec des certificats médicaux à l’appui, à plusieurs reprises, des problèmes de manque d’oxygénation dus à l’utilisation prolongée de masque pendant toute la durée de la classe
que, dans la classe fréquentée par le mineur, un dispositif de contrôle de l’oxygénation – saturomètre, ne semble pas être disponible outil de coût minimal et très simple à utiliser dans des cas comme celui-ci, par chaque enseignant, pour intervenir dès les premiers signes de difficulté à respirer avec le masque par le très jeune élèveConsidéré, par conséquent, que dans la chambre du conseil en instance déjà fixée devant le tribunal administratif régional, le mineur ne peut être contraint de porter le masque pendant la durée des cours, car le danger de fatigue respiratoire – en l’absence d’un contrôle constant avec un saturomètre – est trop grave et immédiat, et qu’on ne peut évidemment pas non plus supposer une suspension du droit constitutionnellement protégé du jeune élève de fréquenter l’école, jusqu’à la décision préventive du tribunal administratif régional. »
Le test PCR
Notons que le préfet conseille à ses administrés qui souhaiteraient voyager pendant les vacances scolaires de se faire tester avant leur départ. Or les tests PCR sont dénoncés par la communauté scientifique en justice depuis plusieurs mois et condamnés au moins dans une juridiction portugaise[4]. Il serait urgent que la France prenne en compte le caractère fallacieux des résultats des tests PCR et ne les exige plus dans les aéroports, les entreprises ou les écoles, entretenant une apparence d’épidémie qui n’existe plus via des résultats de tests contestables et contestés. Nous y reviendrons inéluctablement.[5]
Baser une politique sanitaire sur le seul nombre de positivité d’un test PCR est inefficace et potentiellement dangereux. Il faut revenir à une gestion traditionnelle de l’épidémie basée sur des données médicales objectives des malades examinés par de vrais médecins.
Notes
[1] AVIS DE L’OMS 20 janvier 2021 Alerte de produit médical À L’ATTENTION DES UTILISATEURS DE TESTS DE DIAGNOSTIC IN VITRO https://www.who.int/fr/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
[2] http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000090219/Consiglio_di_Stato_sez_III_decreto_n_304_21_depositato_il_26_gennaio.html Conseil d’État, section III, décret 26 janvier 2021, n° 304
Président Frattini
[3] Pour en finir avec le masque pour nos enfants, le film (odysee.com)
Difficultés respiratoires : le port du masque pas si anodin ? (alternativesante.fr)
Vers le faire part de décès des tests PCR (francesoir.fr)
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