Pass sanitaire et injection obligatoire : les conseils de « guerre » de Me de Araujo-Recchia et Me di Vizio

30/07/2021 (2021-07-30)

[Source : Anthropo-logiques]

Par Jean-Dominique Michel

Les fidèles lectrices et lecteurs de ce blog attesteront que, tel un Juvénal du temps présent, je souligne et regrette bruyamment ici depuis des mois l’effondrement éthique, sociétal et juridique auquel nous assistons sous la houlette toxique d’une médico-cratie en transe, entraînant dans son sillage des politiques qui ne le sont pas moins.

Ceci au détriment de toute logique et de toute souvenance qu’il existe quelque part un vague bidule appelé le « réel ».

Les mêmes professeurs azimutés (mais aussi instrumentalisés et à vrai dire assujettis – directement ou indirectement – à des intérêts privés) qui hurlaient au loup quant à la stratégie suédoise – consistant à n’imposer à la population que des mesures « evidence-based » en prenant soin d’en ré-évaluer régulièrement la pertinence-  nous abreuvent maintenant de beuglements semi-articulés selon lesquels la seule voie possible désormais est celle conduisant au « passsanitaire » et à la remise au pas des récalcitrants.

Soit ceux qui viennent d’être appelés « les paresseux, les égoïstes et les hésitants » par le président de la « Commission d’éthique et de la recherche » (!) du canton de Genève, M. Bernard Hirschel…

Avec un tel éthicien, pas besoin de scientistes un peu déjantés et mal dégrossis à qui rappeler les normes de l’éthique et la réalité du droit !

(Sur ce sujet de l’effondrement de l’éthique, passée d’un arbitrage paragidmatique et circonstancié de valeurs à une « cosméthique » faisant office de protection juridique pour les pouvoirs en place, un lecteur a fort aimablement attiré mon attention sur les travaux du Pr Jean-François Malherbe. On peut aussi bien sûr se référer à l’oeuvre magistrale de l’anthropologue Raymond Massé, que j’avais invité à donner une conférence à Genève sur ce sujet fondamental.)

Alors donc que la Suède continue de DÉMONTRER qu’on peut se passer absolument sans danger des mesures ravageuses imposées depuis 18 mois par ces technocrates enragés, voilà-t’il pas qu’une pléthore de politiciens se piquent de se faire les porte-drapeaux de nouveaux diktats de plus en plus délirants.

On aura donc vu des « incentives » comme on dit en marketing pour les pseudo-vaccins (qui sont en fait des injections géniques expérimentales) à faire se retourner dans leurs tombes les générations de médecins qui nous ont précédé et frémir d’horreur tous ceux à qui il reste un semblant de conscience : fast-food gratuitcrème glacéegâteau OFSP sur la place fédérale, mais aussi désormais loterie et, pourquoi pas bientôt, selon un autre trait de génie éthique du président de commission déjà cité, « payer les gens pour les encourager à se faire vacciner » (il ne s’agit pas d’un vaccin). Ceci dans une grand débondage de mépris social, puisqu’on comprend qu’un professeur de médecine avec un salaire de 300’000.- ou 400’000.- francs suisses par an (nous ne parlons pas des mieux lotis) ne saurait guère pour sa part être sensible aux 20.- ou 50.-promis…

Et comment ne pas penser à Babylone, la Grande Prostituée, devant tout ce cirque, cette danse macabre et fête des fous tout à la fois qui voit nos élites se vautrer dans la fange des cabinets de consultants vendant du vaccin (ce n’en sont pas) comme du savon à barbe ou le dernier gadget numérique à la mode. Menaces et brutalités en plus, certes.

Ceci pour des vaccins (qui n’en sont pas) pour lesquels on nous avait promis monts et merveille et qui s’avèrent de jour en jours beaucoup beaucoup moins sûrs, efficaces et même utiles qu’on nous l’avait vanté dans une opération publicitaire très réussie… et scientifiquement calamiteuse.

Bref, accrochons-nous car s’il nous est déjà arrivé d’observer que nous étions bel et bien en pleine bouffée délirante collective, nous n’avons probablement encore rien vu !

Comme l’avaient magnifiquement annoncé de vrais beaux et grands esprits -tout le contraire des sbires du scientisme obscène qui mènent la danse- les élites en perdition sont désormais dans une sorte de furie destructrice et autodestructrice. Par son mépris et son autocratique morgue, Emmanuel Macron attise les braises des flambées de violence qui inévitablement apparaîtront. L’homme on le sait n’hésite pas à faire nasser, tabasser, mutiler et  comparaître en procédure judiciaire accélérée (= sans les garanties élémentaires de l’état de droit) même et peut-être surtout des manifestants pacifiques. C’est une petite jouissance de la perversité parmi de bien plus grandes.

Alors ? Alors, comme l’autocrate nous l’avait annoncé, nous sommes bel et bien en guerre. Non pas contre un virus, bien sûr : il est aussi stupide de faire la guerre à virus que de manifester contre lui… Une guerre se mène toujours contre une population et c’est bien contre le peuple qui l’a élu que Macron lâche ses bombes à fragmentation et piétine l’état de droit.

Alors ? Alors « à la guerre comme à la guerre » lance en retour Me Fabrice di Vizio dans une interpellation appelant à l’union des gens de biens refusant d’entrer dans la mascarade de la panique chronique, de l’attaque et de la persécution des dissidents (« nous allons leur pourrir la vie » a ainsi lancé un ministre plein d’un sens de l’état et d’une élégance d’âme qui forcent le respect…)

Je le dis depuis longtemps : nos dirigeants politiques et sanitaires se comportent désormais comme des petites frappes sans scrupules ni foi ni loi.

A nous de leur lancer au visage le seau d’eau qui les sortira de leur délire paranoïaque !Comme l’énonce l’avocat parisien : LA CONFIANCE DANS LES AUTORITÉS C’EST FINI !–

La peur du débat (maximale en Suisse) est un signe de profonde déliquescence sociétale, démocratique et scientifique qui montre la fourberie et la lâcheté de ces autoritaires dévoyées. Aucun d’entre eux ne tiendrait deux minutes face à un contradicteur maîtrisant son sujet. D’où les campagnes de médisance et de calomnies contre les « dissidents », fussent-ils les plus compétents dans leur domaine (Ioannidis, Battacharya, Kulldorf, Giesecke, Gupta et Toubiana, c’est tout autre chose dans le domaine de l’épidémiologie que Flahault, Blachier ou Pittet !)

D’où le monopole aussi sur les plateaux et dans les colonnes en Suisse romande de la bande des huit (Flahault-Kaiser-Trono-Diana-Siegrist-Hurst-Kiefer-Pittet) qui ânonnent en chœur ou en solo le même dogme éculé (dans lequel la Suède, la réalité observable, l’éthique comme les bonnes pratiques médicales n’existent plus…) au service des intérêts privés qui les ont financés tout au long de leurs carrières.

Me di Vizio adresse quant à lui un bel hommage aux dissidents et aux résistants dont j’ai l’honneur de faire modestement partie avec tant d’autres, qu’ils soient en vue ou non.

https://youtu.be/n22nw1jNLD8

Et le temps bien sûr finira par nous donner raison d’avoir tenu sur les principes de la rigueur et de la probité intellectuelles, éthiques et citoyennes. Sur notre humanité. Et oui, puisqu’ils ne nous en laissent pas le choix, ce sera la guerre.

Pour notre part, ce sera une guerre pacifique et sans violence. Nous y mobiliserons toutes les ressources de l’intelligence, de la sensibilité, de la tendresse et du courage, avec pour armes le droit, la pensée, la science intègre, l’action communautaire et citoyenne ainsi que les quelques moyens d’action démocratiques qu’il nous reste. Et nous y serons intraitables et souverains face à tant de compromissions, de brutalité et d’iniquité !

Recours introduit par Me di Vizio le 3 juin 2021 auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne pour non-respect du droit communautaire au sujet des Autorisations conditionnelles de mise sur le marché pour les injections géniques (improprement appelées « vaccins ») : pour accéder au fichier pdf, cliquer ici.

Je reproduis ici le message adressé par Me Virginie de Araujo-Recchia suite aux décisions liberticides de ce qui fut un temps l’Assemblée nationale et semble ne plus être qu’un déserté lupanar entérinant au petit matin les décisions glauques et putrides refusées dans un ultime sursaut de lucidité le soir.

Mesdames, Messieurs,

Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à l’ensemble des demandes, que je reçois actuellement.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, un ensemble d’éléments juridiques non exhaustifs susceptibles de vous aider à résoudre les problématiques rencontrées personnellement ou professionnellement concernant le pass sanitaire ou l’injection qui ne pourra être rendue obligatoire que lorsque le projet de loi en cours de discussion sera définitivement voté par le Parlement, qu’il aura éventuellement été soumis au Conseil constitutionnel et qu’il aura été publié au J.O.R.F.

Ces éléments peuvent être transmis aux avocats qui défendront vos droits, si nécessaire et en toute humilité bien entendu.

DROIT DU TRAVAIL:

– Les salariés ou agents publics du domaine de la santé:

Leur conseiller de garder toutes les preuves du harcèlement exercé par leur hiérarchie dans le but de les forcer à se faire injecter.

Leur conseiller de ne pas démissionner.

Leur conseiller éventuellement de transmettre le mémo ci-joint à leur hiérarchie.

Points 34 et 35 de l’avis du Conseil d’Etat en date du 19 juillet 2021 (à mettre en rapport avec le texte de loi une fois adopté):

Ma compréhension en attendant le texte définitif:

En l’absence de saisine préalable des instances consultatives des agents publics par le gouvernement, le régime spécifique d’interdiction d’exercer et de suspension de la rémunération, du fait de la violation de l’obligation vaccinale, ne peut être retenu pour les agents publics.

Ce régime ne peut être retenu uniquement pour les salariés, cela serait contraire au principe constitutionnel d’égalité.

Par conséquent, ni les agents publics ni les salariés ne peuvent, en l’état du texte, être soumis à ce régime d’interdiction d’exercer et de suspension de la rémunération.

La violation de l’obligation vaccinale peut être sanctionnée dans le cadre des procédures disciplinaires de droit commun.

Le gouvernement doit compléter le texte afin de tenir compte de ces observations.

DROIT CIVIL ET DROIT PÉNAL:

Les motifs juridiques qui pourraient être avancés sont d’ordres civil et pénal:

– Harcèlement d’une personne en vue de l’inciter à commettre un acte de nature à mettre sa vie en danger,

– Extorsion de consentement de nature à mettre en danger la vie d’autrui,

– Abus de pouvoir et abus de faiblesse étant donné que la campagne de manipulation et d’atteinte à l’intégrité psychologique/psychique/mentale a été massive et qu’il suffit désormais de menacer de licenciement ou autre pour que la personne en position de faiblesse s’exécute et subisse l’injection.

– Complicité de tentative d’empoisonnement

– Les personnes qui mettent en oeuvre les inoculations forcées verront leur responsabilité civile ou pénale recherchée également.

DROIT DES PATIENTS:

– Les patients refoulés par les hôpitaux:Obtenir les preuves du refus par écrit ou par huissier, témoins etc et envoyer un courrier au directeur général de l’A.R.S afin de contester l’acte médical forcé (test ou injection, pass sanitaire), qui est indiqué comme étant un préalable à toute intervention, sur la base des textes rappelés dans le mémo.– Procédure spécifique prévue par la loi:L’article R. 1112-11 du Code de la santé publique édicte les conditions d’admission d’un patient à l’hôpital. L’article R. 1112-12 du Code de la santé publique dispose qu’ « En cas de refus d’admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l’établissement permettent de le recevoir, l’admission peut être prononcée par le directeur de l’agence régionale de santé ».Il existe ainsi une procédure permettant de pallier un refus de soins constitué par un refus d’admission.– Sur le plan pénal en cas de discrimination:Article L1110-3 du Code de la santé publique:Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal.Article 225-1 du code pénal:« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. (…)

DROIT ADMINISTRATIF:

Le référé liberté de notre confrère Me KRIKORIAN met le Conseil d’Etat fasse à ses contradictions (ordonnance du Conseil d’Etat du 6 juillet 2021, affaire Quadrature du Net comparé à l’avis du 19 juillet 2021).

Nous attendons désormais la décision du Conseil d’Etat.

Nous rappelons l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 mai 2019, affaire LNPLV, suivant lequel un « vaccin » ne peut être rendu obligatoire que dans les conditions suivantes:

– maladie connue et particulièrement grave,

– vaccins connus et recul suffisant,

– balance bénéfices/risques concluante.

Avec les 4 injections litigieuses, nous ne remplissons tout simplement aucun de ces critères.

DROIT EUROPÉEN:

Une action est en cours devant la Cour de Justice de l’Union européenne depuis le 17 juin 2021 et concerne 232 professionnels de santé français, 35 professionnels de santé italiens et une centaine de professionnels de santé autrichiens notamment. 

Des avocats d’autres Etats membres se sont probablement joints à l’action entre temps.

Cette action est destinée à demander la suppression de l’obligation d’injection pour les professionnels de santé et le retrait des autorisations conditionnelles de mise sur le marché pour les injections C-19.

Cette action est en cours d’instruction devant la CJUE.

Par ailleurs, tous les dossiers portés devant les juridictions pourront faire référence au règlement européen du 14 juin 2021 car les considérants sont très clairs:

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

Lien direct ici

« Considérant ce qui suit: (…)

(36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccina- tion, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisa- tion de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. (…)

(62) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus no- tamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte »), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. »

Article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

Article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Article 3

Droit à l’intégrité de la personne

  1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
  2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
    • a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
    • b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;
    • c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
    • d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »

Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.

« Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les ori- gines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convic- tions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (…) »

II. Valeur normative des considérants d’un règlement européen:

Il est généralement admis quel les considérants n’édictent pas, en principe, des règles, mais ont néanmoins pour vocation d’expliciter le sens et la portée des règles édictées.

Dans un instrument juridique de l’UE, les considérants de l’exposé des motifs revêtent une grande importance parce qu’ils expliquent la raison d’être de chaque disposition. Bien qu’ils n’aient pas de valeur juridique en tant que tels, les considérants peuvent être utilisés lors de l’interprétation du champ d’application des dispositions de fond du texte. La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré à plusieurs reprises que des considérants valables sont nécessaires pour que la Cour puisse exercer sa fonction d’interprétation du droit. Étant donné qu’ils expliquent la raison d’être de l’acte juridique, ils méritent un examen approfondi.


Article très instructif: 
https://www.eurojuris.fr/accueil/articles/pass-sanitaire-non-conformite-droit-union-europeenne-40559.htm

Mémo concernant le consentement: 
Lien direct ici

image_pdfPDF A4image_printImprimer

⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *