LA HAINE VISCÉRALE DE MACRON SE REPAND… Les juges avouent : ils ont truqué l’élection de Macron.

22/05/2021 (2021-05-22)

[Source : FRANCE MEDIAS NUMERIQUE]

Par Mohamed Tahiri

Les révélations de l’ancienne présidente du parquet national financier (PNF), Éliane Houlette, sont explosives. Elle admet avoir subi d’énormes pressions de la part de sa hiérarchie pour instruire, dans l’urgence, le dossier du candidat LR à la présidentielle, François Fillon, qui était promis à l’Élysée. Et cela grâce aux « fuites » relayées par Le Canard Enchaîné. Elle avoue donc que la victoire de Macron en 2017 est la conséquence d’un véritable coup d’État médiatico-judiciaire.


La haine est un état psychologique qui se caractérise par une aversion profonde, et une colère pour une personne, un groupe, ou un fait. Lorsqu’elle s’installe, elle peut détruire tous les domaines de la vie quotidienne. Faire un travail sur soi pour comprendre et gérer sa haine permet de limiter les conséquences, et d’en tirer une énergie différente.

Tout commence avec François Fillon, l’homme à abattre par les élites mondialistes sataniques !

François Fillon donné favoris à l’élection présidentielle de 2017…. devant Marine Le Pen

François Fillon. , né le 4 mars 1954 au Mans, est un homme d’État français, Premier ministre de 2007 à 2012. Membre du Rassemblement pour la République, il entre en politique en tant qu’assistant parlementaire du député Joël Le Theule, dont il reprend le fief électoral dans la Sarthe

Biographie de François Fillon et actualités - Challenges

Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, commente les “pressions” qui auraient été exercées sur Éliane Houlette, alors patronne du parquet national financier, dans l’enquête sur l’affaire Fillon. Tribune.

On pressentait que la manœuvre judiciaire pour exclure François Fillon, favori des dernières présidentielles, avait été menée de main de maître, sans en distinguer alors avec certitude ses contours.

La décision de confier l’enquête au parquet national financier, créé par une loi du 6 décembre 2013, avait étonné, voire scandalisé ; elle fut en tout cas critiquée par certains des plus éminents spécialistes du droit pénal.

Le terme de « coup d’État » avait même été employé au grand dam des plus sceptiques, des plus cartésiens, des plus crédules ou des moins bien informés de nos concitoyens.

Cette incrédulité était renforcée par les déclarations du ministre de la Justice de l’époque : « Imaginer aujourd’hui que des instructions aient pu être ordonnées (…) est tout simplement absurde, parce qu’illégal ». Ces déclarations avaient été appuyées par le syndicat majoritaire des magistrats, l’USM.

Après les aveux devant la représentation nationale par Éliane Houlette, l’ancienne chef du PNF, des pressions subies par son supérieur hiérarchique, ce pressentiment s’est transformé en certitude.

Rétrospectivement, ses déclarations procurent du crédit à ses contempteurs, lors de l’affaire Fillon. Revenons sur le caractère illégal de ces pressions, leur portée et surtout sur la description du mécanisme dont l’assemblage des mouvements a été patiemment monté par la gauche judiciaire, à l’époque au pouvoir.

Les pressions dénoncées auraient été exercées par le supérieur hiérarchique du PNF, qu’est le procureur général de la Cour d’appel de Paris. En effet, aux termes des dispositions du code de l’organisation de la justice, le parquet financier est placé « aux côtés du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris ».

Elles auraient pris la forme de demandes d’informations incessantes, de rapports, de messages comminatoires, d’une convocation « a minima ». En outre, on apprend aujourd’hui l’existence d’instructions données dans le but d’orienter procéduralement l’enquête menée sur les faits imputés à François Fillon.

Tous ces moyens auraient donc été entrepris afin de changer la décision d’orientation du parquet et obliger le chef du PNF à requérir l’ouverture d’une information judiciaire et la désignation d’un juge d’instruction, avec, à terme, une mise en examen inéluctable de François Fillon.

La poursuite de l’enquête préliminaire, choix initial du chef du PNF, aurait fait obstacle procéduralement à cet acte d’un juge d’instruction, synonyme de mort politique pour l’ancien Premier ministre.

Il fallait que le remords d’Éliane Houlette la tiraille tellement pour qu’elle rapporte les pressions endurées. Sans son témoignage, cette pratique serait restée méconnue. En effet, dans un arrêt du Conseil d’État intervenu opportunément le 31 mars 2017, la Haute juridiction empêchait l’ancien Président Nicolas Sarkozy, victime des mêmes pratiques,  d’obtenir la communication des rapports transmis au procureur général d’Aix-en-Provence, par l’un de ses procureurs.

Dans leur forme, ces interventions sont abusives et illégales ; de surcroît elles interviennent postérieurement à la réforme engagée en 2013 par Christiane Taubira interdisant au ministre de la Justice de donner des instructions aux magistrats du ministère public, dans des affaires individuelles.

De tels procédés relèvent à l’évidence du dévoiement des dispositions du Code de procédure pénale ; ils ont été orchestrés par le procureur général de Paris, Catherine Champrenault, toujours en fonction. Sa nomination, choix personnel de François Hollande à ce poste stratégique, s’inscrit dans  un mécanisme qu’il importe de démonter.

La révélation des manœuvres du parquet précédait celles du siège, déjà relatées par deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, dans un livre très documenté, paru avant l’audience du procès de François Fillon. Y étaient contés, avec force détails, que l’ancien militant du SM, ancien du cabinet de Ségolène Royal et actuel président de la Cour d’appel de Paris avait alors, au titre de ses prérogatives de président du tribunal de Paris, nommé un juge d’instruction réputé pour sa hargne envers le Président Sarkozy et les rapports peu amènes entretenus avec le barreau parisien, pour instruire l’affaire Fillon.

Revenons à la manœuvre entreprise par Catherine Champrenault, qui s’articule en deux temps. D’abord, dans un choix procédural : le procureur général de Paris a orienté la désignation du PNF au détriment du parquet de Paris, choix critiquable. À l’évidence, l’utilisation de fonds parlementaires ne relevait pas de la  compétence du PNF, la très grande délinquance économique et financière.

Or, le choix du parquet territorialement ou spécialement compétent relève du domaine réservé de l’arbitrage du procureur général près la cour de Paris, auquel le PNF est subordonné.

L’avantage, pour le procureur général, de confier la direction de cette enquête au PNF reposait sur sa compétence nationale.

Ainsi, touts les actes d’enquête pouvaient être conduits sans passer par l’intermédiaire des parquets territorialement compétents, tel celui du tribunal judiciaire du Mans, dont le ressort s’étend sur la Sarthe, par exemple. Le cours de l’enquête en eût été considérablement ralenti. Elle n’aurait évidemment pas abouti avant le premier tour de la présidentielle.

La personnalité  du procureur général était donc essentielle pour se livrer à de telles manœuvres. Si la grande majorité des magistrats respecte l’obligation de la CEDH non seulement d’objectivité, mais encore d’apparence d’objectivité, il existe néanmoins des magistrats politiques.

L’action du syndicat de la magistrature, le SM, est connue. Ses militants actuels ou anciens n’ont pas perdu leurs rêves révolutionnaires et contribuent, dès qu’ils le peuvent, à dénaturer l’œuvre de justice.
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Dès la création du PNF, Christiane Taubira  avait donc décidé d’écarter le procureur général de Paris, alors en place. Celui-ci, François Falleti, était non seulement connu pour sa grande humanité, mais également considéré comme un magistrat à la sensibilité de droite, ayant été choisi par cette majorité pour des postes au caractère stratégique. Cette tendance se confirma postérieurement, lorsqu’il s’engagea dans la campagne de François Fillon, en charge de la thématique « justice ».

La tentative de limogeage de François Falleti échoua, dans le plus grand des fracas.

Fait rare, sinon exceptionnel, ce grand magistrat avait dénoncé publiquement sa convocation, le 27 janvier 2014, par la directrice du cabinet du garde des Sceaux. Cette dernière lui avait suggéré, avec insistance, de le promouvoir au parquet de la Cour de cassation.  Cette convocation intervenait quelques jours avant la nomination du chef du PNF, après avis conforme du CSM, le 28 janvier 2014 et son installation en mars 2014.

Au moins, concédons à madame Taubira que ce genre de manœuvre n’était pas nouveau ; à défaut de promesse de Chancellerie ou de suppression de sa charge d’intendant de Picardie, faite à son lointain prédécesseur lors du procès Fouquet, on proposa à François Falleti un poste de premier avocat général à la Cour de cassation, plus honorifique qu’opérationnel. Il reste néanmoins plaisant de constater que dès que l’enjeu politique se profile, la tentation d’absolutisme renaît, y compris chez Christiane Taubira, chantre de l’indépendance de la Justice.

Le couperet de la retraite se chargea de François Falleti, en juin 2015.

Dès lors, le poste de procureur général de Paris se libérait au profit de Catherine Champrenault.  Cette promotion à l’époque ne passa pas inaperçue : cette magistrate fut propulsée du poste de procureur général de Basse-Terre, d’un rang intermédiaire, à celui de Paris, le plus prestigieux, par le choix personnel de François Hollande, effectué lors de son voyage en Guadeloupe, en mai 2015.

Seuls les aigris auraient pu attribuer le caractère fulgurant de cette nomination à son passé d’ancien conseiller de Ségolène Royal, qui avait d’ailleurs accompagné François Hollande lors de ce voyage en Guadeloupe, et à ses amitiés connues avec la gauche judiciaire.

En tout cas, le nouveau procureur général près la cour d’appel de Paris fit ce que ses amis politiques attendaient d’elle dans la conduite de l’affaire Fillon :

Après d’abord avoir choisi le PNF comme parquet directeur de l’enquête, Catherine Champrenault abusa ensuite de ses prérogatives de procureur général.

Au-delà de ses missions définies à l’article 35 du Code de procédure pénale : veiller à l’application de la loi pénale et au bon fonctionnement des parquets de son ressort, animer et coordonner l’action des procureurs de la République, un procureur général a effectivement aussi pour attribution d’établir des rapports particuliers soit d’initiative, soit sur demande du ministre de la Justice qu’il lui adresse. Mais pas au sens de ceux réclamés à Éliane Houlette par son supérieur hiérarchique.

Mais le comportement prêté à Catherine Champrenault dans sa mission de procureur général de Paris va bien au-delà de celui défini dans les travaux parlementaires précédant l’adoption de cette loi du 25 juillet 2013. Les parlementaires reconnaissaient aux procureurs généraux : « un rôle d’animation de l’action des procureurs de la République et de coordination de la mise en œuvre par ceux-ci des instructions générales de politique pénale, adressées par le ministre de la Justice. Les procureurs généraux deviennent ainsi les garants de l’application effective, cohérente et homogène de la politique pénale dans leur ressort : à cet effet, ils se voient confié un pouvoir de déclinaison locale des instructions générales du garde des Sceaux et ce, afin de tenir compte du contexte propre au ressort de la cour d’appel ».

Catherine Champrenault se défend aujourd’hui en regrettant auprès de l’AFP ce 18 juin que : « ce qui est le fonctionnement régulier du parquet soit assimilé à des pressions ».

Or, il n’est pas exact que le caractère des demandes de cette dernière, relatées par Éliane Houlette soit assimilable au fonctionnement régulier du parquet. À moins que, pour le procureur général de Paris,  le caractère partisan de sa mission ne l’emporte sur tout, y compris sur les dispositions législatives organisant le ministère public. Bien au contraire  puisque, depuis la loi du 25 juillet 2013 votée à l’initiative de Christiane Taubira, les instructions du ministre de la Justice dans des affaires particulières sont proscrites.

Par ailleurs, les instructions du procureur général à ses procureurs doivent être écrites et versées au dossier, selon les dispositions de l’article 36 du code de procédure pénale.

Dans l’affaire Fillon, cette obligation, cruciale, n’a pas été respectée, au détriment de l’indépendance de la justice et surtout de l’égalité des armes entre les parties à la procédure, éléments inhérents au procès équitable.

Les instructions écrites et versées au dossier ont été remplacées par des pressions explicites, mais dont le caractère oral avait pour avantage de ne laisser aucune trace dans la procédure, au prix de leur illégalité manifeste.

Le zèle de Catherine Champrenault, malgré ses dénégations, est donc très éloigné de la définition du rôle d’un procureur général donnée par le législateur. Si les déclarations d’Éliane Houlette s’avéraient fondées, Catherine Champrenault devra rendre des comptes, soit à la représentation nationale, soit à l’autorité judiciaire du détournement de ses pouvoirs à des fins politiques, auquel elle se serait alors livrée. Dans cette affaire, François Fillon, quinaud, aura été empêché selon des méthodes partisanes, par un magistrat engagé.

Or, la gauche judiciaire les a toujours théoriquement dénoncées et condamnées. La duplicité de la gauche judiciaire et de son « parrain », Jean-Louis Nadal est marquée de l’évidence entre son discours et sa pratique. Alors procureur général près la Cour de cassation, celui-ci avait prêché,  en septembre 2007, dans une contribution officielle, l’obligation du principe de neutralité pour le ministère public, dont il donnait une définition qui prend toute sa saveur aujourd’hui : « s’interdire de prendre des décisions pour des motifs extérieurs à la mission de protection de l’ordre public incombant au ministère public ».

Les vers de Victor Hugo « … vous, premiers présidents et procureurs généraux, accourez en carrosse, à pied, à cheval en robe, la toque au front, le rabat au cou, la ceinture au ventre… Ôtez votre gant, levez la main et prêtez serment à son parjure, jurez fidélité à la trahison », seraient-ils éternels ?

Ils expliqueraient sans soute l’assourdissant silence de l’autorité judiciaire, si prompte à brandir l’étendard de son indépendance, aujourd’hui si galvaudée.

Le conseil supérieur de la magistrature, que le président de la République, gardien constitutionnel de l’indépendance de la justice, vient opportunément de saisir, saura-t-il condamner les errements dénoncés ? Ce serait une avancée dans la protection de l’état de droit ; cela ne rendra pas aux Français une élection dont le résultat apparaît aujourd’hui comme volé. Seule la démission du président de la République pourrait aujourd’hui la racheter.

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