Go Virus Go !

21/09/2022 (2022-09-21)

[Source : https://wissenschafftplus.de/uploads/article/goVIRUSgogogo.pdf]

Le Dr Stefan Lanka (…) raconte le « Procès du virus de la rougeole ». Stefan Lanka avait promis 100 000 euros à qui prouverait de manière scientifique l’existence du virus de la rougeole. Suite à l’action du Robert Koch Institut (équivalent allemand de l’Institut Pasteur) par l’intermédiaire d’un médecin (le Dr Bardens) Lanka a été traduit en justice et sommé de payer les 100 000 euros. Après un premier jugement, en sa défaveur, car bâclé et rempli de vices de forme, il a porté l’affaire devant la Cour d’Appel de Stuttgart qui lui a donné raison, jugement confirmé par la plus haute juridiction allemande, la Cour Fédérale de Justice de Karlsruhe.

Ce jugement, qui disait textuellement qu’aucune étude scientifique n’avait prouvé l’existence du virus de la rougeole — et plus généralement l’existence des virus, aurait dû être un coup de tonnerre dans le monde médical et dans tous les médias. À cette occasion, ces derniers se sont révélés être ce qu’ils sont réellement : des merdias qui ignorent tout simplement ce qui les dérange et pourrait les empêcher de profiter des offrandes versées par les laboratoires. Il va sans dire qu’aucun laboratoire ou institution de santé publique ne s’est hasardé, et pour cause, à « remettre le couvert » lors d’un autre procès.

Jean Bitterlin

[Note du traducteur (Jean Bitterlin) :
afin de bien comprendre les différentes étapes du « Procès du pari que le virus de la rougeole n’existe pas » ou du « Procès de la récompense à qui prouvera l’existence du virus de la rougeole de manière scientifique », il faut connaître les différentes étapes du système judiciaire allemand.

  • Le Landgericht (tribunal régional) ou LG correspond au tribunal de Grande Instance en France.
  • Le Oberlandgericht ou OLG est la juridiction de 2instance en matière civile et correspond à la Cour d’Appel en France. Les OLG sont compétents pour les recours interjetés contre l’ensemble des décisions rendues par les LG. Il y en a 24 en Allemagne.
  • Le Bundesgerichthof (tribunal fédéral) ou BGH est le dernier degré de juridiction civile en Allemagne. Son siège est à Karlsruhe.

Par ailleurs le Robert Koch Institut ou RKI est l’équivalent allemand de l’Institut Pasteur en France.

Dans la traduction seront utilisés les acronymes LG, OLG et BGH pour désigner les différents tribunaux.

La Cour fédérale de justice fait sombrer la foi dans les virus

Dans le « procès du virus de la rougeole » qui a duré cinq ans, le 1er décembre 2016 la Cour Fédérale de Justice de Karlsruhe a confirmé le sensationnel jugement de la Cour d’Appel de Stuttgart du 16 février 2016.

Depuis le 1er décembre 2016, il est de jurisprudence suprême en Allemagne que toutes les affirmations concernant la contagion de la rougeole, les vaccins contre la rougeole et le virus de la rougeole n’ont aucun fondement scientifique.

Les attendus du jugement, confirmés par la plus haute juridiction, comprennent la désignation claire de faits qui non seulement réfutent toutes les affirmations concernant la contagion de la rougeole, les vaccins contre la rougeole et le virus de la rougeole, mais aussi tous les soi-disant « virus pathogènes » et les vaccins.

Le Monde attend maintenant que soit introduite dans la jurisprudence une première procédure judiciaire dans laquelle l’obligation de vaccination, l’exclusion scolaire, l’atteinte au droit des parents ou le droit au libre choix de la profession seront repoussés et dans laquelle la reconnaissance d’un dommage lié à la vaccination ou le caractère insoutenable des recommandations de l’État en matière de vaccination seront portés en justice.

Cela peut et doit conduire — d’abord en Allemagne, puis au niveau mondial — à la reconnaissance des dérives de la médecine et au début d’un enseignement de la santé publique réellement scientifique. Pour cela les bases sont posées.

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[Voir aussi :
dossier Vaccins et virus]


La Cour fédérale de justice fait sombrer la foi dans les virus

Go Virus Go

Par le Dr Stefan Lanka

Le 24 novembre 2011, j’avais promis une récompense de 100 000 € pour toute publication scientifique dans laquelle l’existence affirmée du « virus de la rougeole » serait prouvée. Ce défi a déclenché le « procès du pari sur l’inexistence du virus de la rougeole ». La condamnation médiatique préalable a été énorme. Le LG de Ravensburg s’est retrouvé sous pression et le président du tribunal, le juge Matthias Schneider, a paniqué.

Le 12 mars 2015, dans la première partie de l’audience, par le biais d’une extension excessive du Droit et de la Loi et en ignorant tous les faits présentés par écrit, avant même le départ de l’expert et avant les autres étapes requises par la législation, le juge Schneider a rendu un « jugement sur la chaise ». Les « jugements sur la chaise » sont des jugements qui ne nécessitent pas le temps de réflexion nécessaire imposé par ailleurs au tribunal et aux parties. En Droit Civil, les « jugements sur la chaise » ne peuvent être rendus que pour des faits très simples et clairs.

Le LG de Ravensburg m’a ainsi empêché, lors de l’audience de plaidoirie, dans le cadre de l’obtention de preuves prévue par la loi et au moyen de la documentation qui était préparée et qui aurait dû être présentée par le biais de mes avocats, de réfuter toutes les déclarations de l’expert désigné par le tribunal. C’est la raison pour laquelle cette réfutation n’a été faite que plus tard et de manière coûteuse, lors de la procédure d’appel devant la OLG de Stuttgart. Si je n’avais pas pu réunir et verser en très peu de temps l’énorme somme de plus de 150 000 €, la procédure d’appel et le recours devant la Cour fédérale de justice n’auraient pas eu lieu. Sans beaucoup d’argent, il est difficile d’obtenir justice en Allemagne.

Le LG de Ravensburg a empêché, par le biais de l’insidieux « jugement sur la chaise », la possibilité suivante : « Les parties négocient de manière litigieuse sur le résultat de la preuve », comme cela figure à tort dans le procès-verbal de l’audience, sans qu’une instruction en bonne et due forme ait été menée et clôturée et également sans que la partie civile du plaignant ait été entendue. Le plaignant a prétendu qu’il y avait eu injure, raison pour laquelle je devais lui verser 492,54 € plus intérêts, sans que la prétendue injure n’ait été judiciairement constatée ni jugée. Par son « jugement sur la chaise » inacceptable et pris dans la panique — l’assesseur et rapporteur du tribunal a posé lors de l’interrogatoire de l’expert les questions décisives réfutant les affirmations de l’expert — le juge Schneider m’a empêché de déposer les conclusions préparées et de présenter mes réfutations des déclarations de l’expert. Par mesure de précaution, le juge Mathias Schneider, président du tribunal, m’a interdit dès le début de l’audience de poser des questions à l’expert, sachant que je disposais d’une expertise scientifique publiée dans le domaine de la virologie et que l’expert en question n’avait pas d’expertise scientifique publiée.

Le juge m’a condamné à payer la récompense promise de 100 000 €, avec en plus des intérêts élevés, ainsi que tous les frais et les frais d’expertise élevés. Le juge a également ordonné que le plaignant puisse réclamer ces sommes, même si je faisais appel. Le demandeur l’a fait immédiatement et avec un maximum d’efforts. Il a même demandé un mandat d’arrêt à cet effet et a affirmé publiquement, au mépris de la vérité, que celui-ci était devenu effectif. En outre, le plaignant lui-même n’a même pas fourni la garantie bancaire que la loi exige pour réclamer un jugement exécutoire par provision.

Cette « grossière erreur judiciaire » du LG de Ravensburg a été annulée le 16 février 2016 par l’OLG de Stuttgart suite au succès de mon appel. À ce jour (le 28 février 2017, mise sous presse), le plaignant n’a pas remboursé les 121 000 € que j’avais versés et n’a pas payé les frais d’avocat, de justice et d’expertise, bien que l’arrêt de l’OLG de Stuttgart du 16 février 2016 ait été rendu exécutoire par la décision de la Cour Fédérale du 1er décembre 2016.

Tâche difficile pour la Cour d’Appel de Stuttgart

L’OLG de Stuttgart, qui a accepté mon appel « dans son intégralité », avait une tâche difficile. Comment la Cour d’Appel pouvait-elle, en même temps que mon acquittement, préserver la réputation de la justice, celle de ses collègues de Ravensburg, celle de l’expert désigné par le tribunal, le professeur Andreas Podbielski, et surtout celle du professeur Annette Mankertz de l’Institut Robert Koch ? En rendant son jugement, l’OLG de Stuttgart a tenté de protéger toutes les parties concernées en dehors du plaignant, le Dr Bardens qui a subi les foudres du tribunal.

Le tribunal a tenté de faire le grand écart et a écrit une page d’histoire mondiale. Il a élégamment démasqué, désormais avec force de loi, la croyance erronée dans le « virus de la rougeole », dans la transmissibilité de la « rougeole » et dans la possibilité et l’efficacité des soi-disant « vaccins contre la rougeole ». Les faits ne sont pas à lire entre les lignes, mais dans les lignes du jugement, que toutes les affirmations concernant tous les virus responsables de maladies sont réfutées.

Lors de la formulation de son jugement, l’OLG de Stuttgart a rencontré plusieurs problèmes avec les faits avancés. Elle a tenté d’en neutraliser certains sur le plan juridique, d’autres ont été présentés tels quels, sans les commenter, sans leur donner de valeur juridique. Par exemple toutes les déclarations écrites et orales de l’expert judiciaire, le professeur Podbielski, sur lesquelles reposait toute la procédure, sont manifestement et prouvées fausses(([1] Voir : L’acte d’appel du 7 juillet 2015 a été publié dans les numéros 5 et 6/2015 du magazine WissenschafftPlus. Ma prise de position du 10 décembre 2015 adressée à la Cour d’Appel de Stuttgart, qui fait partie intégrante de l’appel, a été publiée en cinq épisodes dans les numéros n° 1/2016 à n° 5/2016 du magazine WissenschafftPlus. L’expertise du 10 décembre 2015 d’un professeur dans le domaine de la virologie a été publié dans les numéros n° 6/2016 et n° 1/2017 du magazine WissenschafftPlus.
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http://www.food-or.de/shop/c/de/abonnement)). Dans mon recours, j’ai réfuté toutes les déclarations de l’expert.

En outre, le recours comprenait cinq expertises, chacune d’entre elles réfutant les déclarations du professeur Podbielski. La quatrième expertise confirme que le professeur Podbielski, en tant que simple bactériologiste, n’a aucune compétence pratique et publiée dans le domaine de la virologie. Il n’aurait jamais dû être désigné comme expert. Un autre problème des juges de l’OLG, qui étaient parfaitement préparés à la procédure et manifestement détendus, était le suivant : la réfutation scientifique à l’affirmation de l’existence du « virus de la rougeole » sous la forme du cinquième rapport d’expertise.

Cette expertise réfute clairement toutes les affirmations existantes sur l’existence d’un « virus de la rougeole ». Je renvoie pour cela à la cinquième expertise du recours, la contre-expertise et mes interventions à ce sujet dans ce numéro de WissenschafftPlus de février 2017.

Un problème majeur, que l’OLG de Stuttgart a tenté en vain de résoudre, continuera à l’avenir à peser sur le tribunal. Il s’agit du fait que l’expert provirus, le professeur Podbielski, s’est lui-même réfuté lors de l’audience au tribunal de Grande Instance de Ravensburg. Dans le feu croisé des questions de la juge rapporteuse, le Dr Anna-Maria Brutscher, il a admis que ses déclarations écrites antérieures sur le « virus de la rougeole », et qui sont cruciales, étaient fausses. Cette réfutation cruciale, faite par l’expert lui-même, et qui figurait dans le procès-verbal de la Cour a été supprimée par l’OLG de Stuttgart tout comme l’avait fait le LG de Ravensburg.

Cette importante déclaration factuelle du procès-verbal de l’audience du 12 mars 2015, et la seule vraie du professeur Podbielski, n’a pas été retirée ou modifiée. L’OLG de Stuttgart a dû supprimer ce fait afin de protéger l’expert et le tribunal de grande instance de Ravensburg d’éventuelles conséquences négatives, bien que cette réfutation de l’expert par lui-même » soit avancée à plusieurs reprises, de manière explicite et sans équivoque, dans l’appel « recevable ».

Par contre, le tribunal a fait preuve de génie dans le traitement des affirmations par le Robert Koch-Institut de l’existence du « virus de la rougeole », en réfutant de la manière la plus concrète ces affirmations. Le RKI, la plus haute autorité étatique et scientifique dans le domaine des allégations d’infection, a réfuté, par un document introduit dans la procédure, toutes les allégations d’existence du « virus de la rougeole ». Le RKI, en la personne de la Professeur Annette Mankertz, directrice de l’Institut National de Référence pour la rougeole au RKI, a réfuté, dans sa déposition sur le « virus de la rougeole », les affirmations antérieures des organismes gouvernementaux selon lesquelles les « vaccins contre la rougeole » sont bien tolérés et n’ont pas d’effets secondaires (voir ci-dessous).

L’expert, le professeur Podbielski, a réfuté dans son intervention sur ledit document du RKI non seulement les affirmations sur l’existence du « virus de la rougeole », mais en même temps la prétendue démonstration « scientifique » de tous les « virus pathogènes » (voir ci-dessous). L’OLG de Stuttgart a décidé de mentionner ces faits, mais de ne pas les évaluer et de ne pas les exploiter.

Le tribunal espérait que personne ne lirait le jugement. Pour faire diversion, le tribunal a jeté aux médias, après la fin de l’audience, des morceaux juridiquement non pertinents, de la taille d’une bouchée de pain, qui ont été avalés et reproduits sans être digérés.

Ce qui s’est passé le 16 février devant la Cour d’Appel de Stuttgart

C’est ainsi que le 16 février 2016 il s’est passé des choses intéressantes devant l’OLG de Stuttgart, choses dont les médias n’ont pas parlé. Au début de l’audience, le juge-président Karl-Heinz Oleschkewitz a critiqué le plaignant en disant qu’il agissait de manière hautement irresponsable dans le dépôt de la plainte et dans son maintien.

Le tribunal a prouvé que le plaignant, le docteur en médecine David Bardens de Hombourg, n’avait pas lu lui-même les six publications censées contenir la preuve de l’existence du « virus de la rougeole » et qu’il a citées devant le tribunal de Ravensburg comme preuve de l’existence du virus de la rougeole. Bardens a avoué. Dans les motifs écrits du jugement, que la Cour d’Appel de Stuttgart a publiés sur son site Internet(([2] Arrêt de la Cour d’Appel de Stuttgart du 16 février 2016, référence : 12 U 63/15, voir :
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafa45b6&nr=20705&pos=0&anz=1)), le tribunal est allé encore plus loin. Il mentionne au point 30 du jugement le fait que le plaignant n’a pas présenté les six publications au tribunal régional de Ravensburg qui m’a condamné. La motivation du Dr Bardens était la suivante : la juridiction compétente ne devait pas être en mesure de vérifier le caractère extrêmement peu scientifique et le vide des six publications « justificatives » que je dénonçais et qui sautaient aux yeux de tout profane intéressé.

Le tribunal de première instance, le tribunal régional de Ravensburg, m’a effectivement condamné sans avoir en main les documents de preuve sur lesquels portait la procédure. C’est sur cette base, en refusant délibérément de prendre connaissance des six publications, que le tribunal de Ravensburg a pu me condamner. Le tribunal a ainsi pu affirmer, contrairement aux constatations de fait que j’avais présentées par écrit, que ces six publications, extrêmement peu scientifiques, ce que tout profane intéressé était en mesure de constater, étaient « scientifiques », sans pour autant faire lui-même des déclarations mensongères. Le tribunal a laissé cette tâche à l’expert qu’il avait désigné, le professeur Podbielski. Cette équipe composée du tribunal et de l’expert correspondait de manière tout à fait inhabituelle par leurs prénoms dans l’échange interne de courriels dont j’ai pris connaissance par hasard.

À la fin de mon audience d’appel à l’OLG de Stuttgart, le 16 février 2016, le juge président Oleschkewitz a rajouté une dernière couche au plaignant, le Dr Bardens : la Cour, avec trois juges, s’est prononcée contre lui 3-0. Il s’agit d’une première dans l’histoire juridique allemande. Jamais encore un tribunal n’avait expliqué publiquement s’il avait statué 3-0, 0-3, 2-1 ou 1-2. Cette émotivité du juge n’est pas surprenante si l’on s’est documenté sur le sujet. D’un point de vue biologique, il n’est pas étonnant que le juge qui présidait la séance ait perdu sa voix à la lecture du jugement. Sa voix s’est éteinte.

Le plaignant a refusé de coopérer

Malgré cette indication claire du juge président de laisser tomber cette affaire sans équivoque, malgré le caractère manifeste de la stratégie de la Cour d’Appel visant à protéger les parties concernées, le plaignant a encore une fois sorti des dizaines de milliers d’euros de sa poche et a fait examiner par un cabinet d’avocats exclusif s’il pouvait faire casser le jugement de la Cour d’Appel de Stuttgart par la Cour fédérale de justice (BGH).

En faisant cela il a pris le risque, ce dont le juge président de la Cour d’Appel a tenté de dissuader de toutes ses forces, que les « péchés » des juges du tribunal régional de Ravensburg, ceux de l’expert, le professeur Podbielski, et peut-être même ceux des juges de l’OLG de Stuttgart soient abordés par la Cour fédérale de justice. Le Dr Bardens, le seul jeune médecin au monde à avoir sa propre mention sur Wikipedia, connaissait dans ses actes toutes les réfutations scientifiques, les réfutations par les quatre contre-expertises, la réfutation par l’expert par lui-même, la réfutation des affirmations sur le « virus de la rougeole » par le RKI et la réfutation, évidente pour tout le monde, de toutes les affirmations sur le « virus de la rougeole » par la contre-épreuve génétique impérative de la cinquième expertise. Les « gènes » du « virus de la rougeole » sont en réalité les « gènes » de cellules tout à fait normales et saines (voir l’article à ce sujet dans ce numéro).

Le cabinet d’avocats a volontiers accepté son argent, a formulé, sans enthousiasme, mais par des verbiages, des contre-vérités et un contenu vide afin de relancer le « pari que le virus de la rougeole n’existe pas » perdu à la BGH. Dans son recours auprès de la BGH, le plaignant Dr Bardens a affirmé que je représentais un danger pour la santé publique, que la Cour d’Appel de Stuttgart avait violé ses droits fondamentaux lors de l’audience du 16 février 2016 et que l’affaire revêtait une importance fondamentale pour la jurisprudence.

Le 1er décembre 2016, la Cour fédérale de justice (BGH) a rejeté en termes clairs les motifs mensongers du plaignant. La BGH a motivé son rejet en ces termes :

« La première chambre civile de la Cour fédérale de justice a décidé le 1er décembre 2016 par le juge président, le professeur Dr. Büscher, les juges, le professeur Dr. Schaffert, le docteur Kirchoff, les professeurs Dr. Koch et Feddersen : Le recours du requérant contre la non-admission de la révision dans l’arrêt de l’OLG de Stuttgart — 12e chambre civile — du 16 février 2016 est rejeté au motif que l’arrêt n’a pas une importance fondamentale, que les griefs fondés sur la violation des droits fondamentaux de procédure ne tiennent pas et que la formation continue du droit ou la garantie d’une jurisprudence uniforme n’exigent pas non plus une décision du tribunal de révision (§ 543, alinéa 2, phrase 1, ZPO) (ZPO pour Zivilprozessordnung ou Code de Procédure Civile — NdT). Conformément à l’article 544 du code de procédure civile, paragraphe 4, deuxième phrase, deuxième demi-phrase, il est renoncé à une motivation plus détaillée.

Le requérant est condamné aux dépens de la procédure de recours (article 97, paragraphe 1, du code de procédure civile). »(([3] Cette décision de la BGH, numéro de dossier : I ZR 62/16, est disponible sur notre site www.wissenschafftplus.de sous « Actualités » et « Procès du virus de la rougeole ».))

Ainsi, le jugement de l’OLG de Stuttgart du 16 février 2016 et ses déclarations ont force de loi depuis le 1er décembre 2016 et font désormais partie intégrante de la jurisprudence allemande confirmée par la plus haute juridiction.

L’essentiel du contenu du jugement écrit du 16 février 2016 de l’OLG de Stuttgart

Au paragraphe 122 du jugement, l’OLG de Stuttgart conclut que mon recours a abouti parce que « la preuve de l’existence du virus de la rougeole par “une publication scientifique” n’a pas été apportée par le demandeur ». La Cour s’est référée à l’expert désigné par le tribunal, le professeur Podbielski, qui a témoigné par écrit et oralement devant le tribunal de première instance qu’aucune des six publications présentées par le Dr Bardens ne contenait de preuve de l’existence du « virus de la rougeole ».

En ce qui concerne la preuve de l’existence du « virus de la rougeole » supposé, l’expert explique à la page 27 de son rapport d’expertise du 17 novembre 2014 :

« La validité d’un seul des 6 articles n’est toutefois pas suffisante, mais les déclarations issues de combinaisons des 6 articles sont nécessaires à l’établissement de la preuve. »(([4] L’expertise du professeur Podbielski du 17 novembre 2014 est disponible sur notre site Internet www.wissenschafftPlus.de sous « Actualités » et « Procès du virus de la rougeole » dans l’entrée du 26.3.2015 ou sous le lien http://www.wissenschafftplus.de/blog/de.))

L’OLG de Stuttgart rejette résolument et à l’unanimité des trois juges, pour des raisons juridiques, logiques et scientifiques, le fait que pour prouver l’existence prétendue du virus de la rougeole, « les déclarations issues de combinaisons des 6 articles soient nécessaires à l’établissement de la preuve ».

La construction du professeur Podbielski visant à faire de six non-preuves une preuve scientifique, construction que le tribunal régional de Ravensburg avait suivie, est rejetée par la Cour d’Appel avec des justifications détaillées dans les paragraphes 82, 85 et 86 du jugement écrit.(([2] Arrêt de la Cour d’Appel de Stuttgart du 16 février 2016, référence : 12 U 63/15, voir :
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafa45b6&nr=20705&pos=0&anz=1))

Il a donc été établi par la justice, et c’est désormais une jurisprudence allemande qui ne peut plus être remise en question, qu’aucune des six publications ne contient de preuve de l’existence du « virus de la rougeole ».

Deux choses qui font toute la différence

Depuis le 1er décembre 2016, date de la confirmation par la Cour fédérale de justice de l’arrêt de la Cour d’Appel de Stuttgart sur le procès du virus de la rougeole, il est de jurisprudence allemande que la première publication dans le procès du virus de la rougeole, celle du prix Nobel John Franklin Enders et de ses collègues datant de 1954, ne constitue pas non plus une preuve de l’existence présumée du « virus de la rougeole ».

Ce qui rend ce fait si important, c’est d’une part :

  1. que cette publication est la base unique et exclusive de toutes les autres publications « scientifiques » (environ 30 000) sur le thème du « virus de la rougeole », de la « contagion » de la rougeole et de la « vaccination préventive » contre la rougeole. Toutes les déclarations sur le « virus de la rougeole », la transmissibilité de la rougeole et la vaccination contre la rougeole se basent exclusivement et uniquement sur cette publication. Comme il est maintenant de jurisprudence que cette publication ne contient aucune preuve de l’existence supposée du virus de la rougeole, il est clair que toutes les 30 000 publications spécialisées sur ces sujets sont privées de leur fondement.

    Dans cette publication centrale, Enders constate que des cellules meurent en éprouvette avec ou sans « infection » par le « virus de la rougeole » présumé présent dans la salive ou le sang de personnes malades. Il conclut dans ce travail que la mort des cellules pourrait être la preuve soit de la présence et de la multiplication du virus présumé de la rougeole, soit de l’action de facteurs inconnus, soit de l’action de virus inconnus dans les cellules elles-mêmes. Dans ce travail, Enders admet également qu’il se pourrait que ses expériences avec des cellules en éprouvette n’aient peut-être rien à voir avec la véritable rougeole chez l’homme.(([5] Voir : Enders JF, Peebles TC. Propagation dans des cultures tissulaires d’agents cytopathogènes provenant de patients atteints de la rougeole. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun; 86(2):277-286. Cet article, comme les six publications du « Procès du virus de la rougeole », est également disponible sur Internet : https://archive.org/details/EndersPeebles1954))

    À la fin de l’année 1954, Enders a reçu le prix Nobel de médecine pour de telles spéculations. Lui et ses collègues ont oublié leurs propres réfutations et leurs doutes — la fin de toute scientificité — et ont affirmé que c’était précisément cette procédure de 1954 qui allait multiplier le virus de la rougeole et qui serait en même temps la base de tout développement futur de vaccin. Il en est ainsi jusqu’à aujourd’hui. Son protocole issu de cette publication de 1954 est encore utilisé aujourd’hui pour soi-disant multiplier le « virus de la rougeole » et utiliser les cellules mourantes comme vaccin.

    En réalité, Enders et ses collègues, sous l’influence du prix Nobel, et à la suite tous les virologues jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas vu qu’ils affamaient et empoisonnaient involontairement les cellules avant même que l’« expérience d’infection » proprement dite ne commence. Des composants cellulaires ont été isolés du mélange de cellules mourantes, jamais un « virus ». Conformément à un modèle imaginé de ce à quoi devrait ressembler un virus, les composants cellulaires trouvés ont été attribués au modèle de virus, en pensée et non en fait, au cours d’un processus de recherche de consensus qui a duré des années. Ces « virus » n’apparaissent nulle part dans la réalité. Des composants cellulaires typiques, par exemple les pattes adhésives des cellules, appelées villosités, ont été mal interprétés en tant que « virus » sur des coupes transversales (en microscopie électronique — NdT).

    Le vaccin contre la rougeole, qui est censé être composé de « virus vivants de la rougeole » atténués, se compose exclusivement de cellules affamées et empoisonnées. Comme les vaccins sont censés produire des réactions contre les protéines vaccinées, on sait pourquoi le vaccin contre la rougeole en particulier provoque nettement plus de dommages vaccinaux sous forme de réactions allergiques légères à très graves et — dans le sens le plus scientifiquement prouvé possible — également l’autisme.(([6] Voir les explications sur l’autisme et les dommages causés par les vaccins dans le magazine WissenschafftPlus n° 3/2016 à commander dans la boutique www.food-or.de ou sous le lien http://www.food-or.de/shop/c/fr/))

    Enders n’a pas effectué d’expériences de contrôle permettant de déterminer facilement si un virus ou la famine et l’empoisonnement sont à l’origine de la mort des cellules. Elles ne sont toujours pas effectuées par la « Science » jusqu’à aujourd’hui. Nous avons mené ces expériences de contrôle dans le cadre du « procès du virus de la rougeole ». Les résultats prouvent que les conditions établies par Enders en 1954, affamer et empoisonner les cellules, entraînent la mort des cellules sans qu’il y ait eu d’« infection ». Dans le prochain numéro de WissenschafftPlus, nous documenterons ces expériences de contrôle et leurs résultats.
  1. Et d’autre part, que ce qui est significatif dans la jurisprudence OLG/BGH sur le « virus de la rougeole », c’est qu’aujourd’hui encore tous les « virus pathogènes » sont « détectés » par la méthode introduite par Enders en 1954. Cette méthode, qu’Enders qualifiait au milieu de l’année 1954 de spéculation « à considérer avec la plus grande prudence », est devenue un « fait scientifique » grâce au prix Nobel qui lui a été décerné le 10 décembre 1954 et est devenue le modèle et la référence de toutes les méthodes actuelles de détection des « virus pathogènes ».

    Le 16 février 2016, l’OLG de Stuttgart n’a pas seulement écrit l’histoire mondiale sur le « virus de la rougeole », mais a également réfuté la « scientificité » des affirmations sur l’existence de tous les « virus pathogènes » et sur la pertinence des vaccins « protecteurs ».

    Dès la publication de la validité juridique de l’arrêt de l’OLG de Stuttgart du 16 février 2016 par la Cour fédérale de justice le 1er décembre 2016, toutes les « vaccinations contre la rougeole » et les mesures coercitives à cet égard sont illégales. La vaccination contre la rougeole en tant que telle et toutes les mesures restrictives afférentes sont, à partir du 1er décembre 2016, des atteintes interdites, car injustifiables et passibles de poursuites pénales, atteintes aux droits fondamentaux à l’intégrité physique et à la vie, à l’éducation, aux droits parentaux et au libre choix de la profession. En ce qui concerne tous les autres « virus pathogènes » et leurs vaccinations, la validité juridique de ces faits doit être établie au moyen d’une autre décision ou d’un autre jugement.

Réfutation du « virus de la rougeole » et réfutation de la prétendue innocuité du vaccin contre la rougeole par la professeur Annette Mankertz de l’Institut Robert Koch (RKI)

Le « Pari-récompense que le virus de la rougeole n’existe pas »(([7] Voir : « Parions que le prétendu virus de la rougeole n’existe pas » dans le magazine WissenschafftPlus n° 3 +4/2014. Cet article est également disponible librement sur Internet sur notre site www.wissenschafftPlus.de sous « Actualités » et « Masern-Virus-Prozess » dans l’entrée du 14.9.2014 ou sous le lien
http://wissenschafftplus.de/uploads/article/Masern_Prozess.pdf.)) a atteint dès 2012 le succès escompté. Dans l’annonce de la récompense, il y a le fait crucial que nous avons mis en évidence depuis 1995 et que nous avons documenté dans nos livres et notre magazine : Le RKI, l’autorité scientifique suprême instituée par le gouvernement fédéral dans le domaine des théories sur les infections et la vaccination, et les plus hautes autorités sanitaires fédérales et régionales font toutes des affirmations sur les infections et la vaccination sans aucune base scientifique publiée.

Les requêtes formulées dans l’énoncé de la récompense et le déroulement de la plainte, qui était elle aussi présentée dans l’énoncé de la récompense, ont apporté la preuve souhaitée, prédite et fournie à plusieurs reprises par le passé. Les professionnels responsables dans le domaine de la santé agissent de manière délibérée et en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les allégations d’infection et de la vaccination. Annette Mankertz, directrice de l’Institut national de référence du RKI, a reconnu, suite aux questions posées sur le virus de la rougeole, ce fait essentiel que nous avons dénoncé et déploré depuis 1995 : Le RKI aurait réalisé des études internes sur le « virus de la rougeole », mais celles-ci, contrairement à l’obligation claire du RKI de publier toutes les études, ne les a pas publiées.

Le service juridique du RKI, le directeur du RKI de l’époque, son supérieur au sein du ministère fédéral de la Santé, le ministre fédéral de la Santé et la commission des pétitions du Bundestag allemand ont refusé, malgré la plainte et la demande d’agir de manière responsable, de suivre la loi et le droit et de veiller à ce que le RKI effectue des recherches scientifiques et les publie.

La raison du refus d’effectuer et de publier des études sur le « virus de la rougeole » est devenue claire avec l’aveu du RKI du 24 janvier 2012. Ce document réfute l’affirmation de l’existence du « virus de la rougeole » et les affirmations selon lesquelles la vaccination contre la rougeole est sûre et efficace. Le RKI y écrit :

« Les virus de la rougeole, comme d’autres paramyxovirus, ne présentent pas une taille précise ni un diamètre précis : ils mesurent de 120 à 400 nm de diamètre (le nanomètre ou nm est le millième du millimètre — NdT) et contiennent alors souvent des ribosomes en leur sein. »(([8] Voir : Lettre du RKI du 24 janvier 2012, présentée pour ma défense dans le procès contre le virus de la rougeole et introduite dans la procédure par le tribunal régional de Ravensburg par lecture. Les deux tribunaux, le tribunal de grande instance de Ravensburg et la Cour d’Appel, ignorent dans leurs jugements le contenu de la lettre, bien qu’il soit du devoir fondamental et permanent de tout fonctionnaire de l’État de prévenir les risques pour la vie et l’intégrité corporelle de tous les citoyens en se montrant ACTIF. La lettre est disponible sur notre site Internet www.wissenschafftPlus.de sous « Actualités » et « Procès du virus de la rougeole » dans l’entrée du 26.3.2015 ou sous le lien
http://wissenschafftplus.de/uploads/article/RKI-und_Ribosomen_vom_24-1-2012.pdf))

Les « ribosomes » sont les usines dans la cellule avec lesquelles l’Homme, les animaux et les plantes fabriquent leurs protéines.

*Comme le « virus de la rougeole » est défini par le fait qu’il ne contient pas de « ribosomes », cet aveu du RKI réfute toutes les affirmations sur l’existence du virus de la rougeole ! Plus encore : le RKI a ainsi admis qu’au lieu de travailler avec des « virus de la rougeole », il travaille avec des composants tout à fait normaux de la vie et des composants cellulaires. Plus encore, le RKI a ainsi fourni la preuve de la raison pour laquelle la vaccination contre la rougeole en particulier, avant toutes les autres vaccinations standard, génère le taux le plus élevé de dommages vaccinaux sous forme d’allergies et de réactions auto-immunes.

Les substances auxiliaires contenues dans tous les vaccins (appelées adjuvants, en réalité de puissants neurotoxiques) sont censées stimuler les réactions immunitaires contre les prétendus virus. En effet, le corps développe des réactions immunitaires, mais au lieu des réactions utiles prétendues, il développe des réactions « auto-immunes » allergiques contre lui-même, parce qu’avec un vaccin contre la rougeole, des protéines typiques du corps sont implantées au lieu d’un corps « étranger ». Malgré ce fait évident, le RKI est resté inactif jusqu’à aujourd’hui et n’en a informé ni le public ni les professionnels de la santé. Le RKI a ainsi manqué à ses obligations légales de protéger la santé de la population et de la prévenir de tout dommage.

Le LG de Ravensburg et l’OLG de Stuttgart ont ignoré, lors du « procès du virus de la rougeole », les faits que j’ai présentés par écrit et oralement à ce sujet. De même, les deux tribunaux ont ignoré mes demandes écrites de convoquer le professeur Mankertz du RKI en tant que témoin, sans y répondre par écrit ou oralement. Cela est grave, car lors du procès, le RKI a révélé que la vaccination contre la rougeole mettait manifestement en danger la santé de la population et que par conséquent rien que la recommandation de la vaccination contre la rougeole constituait une atteinte scientifiquement et juridiquement inadmissible au droit fondamental des personnes à la vie et à l’intégrité physique conformément à l’article 2, phrase 2 de la Constitution.

En ce qui concerne la « découverte de ribosomes dans le virus de la rougeole par le RKI », l’OLG affirme au paragraphe 117 de l’arrêt « qu’il n’a prétendument pas été éclairci (c’est moi qui souligne) si au RKI on avait trouvé ou non des ribosomes à l’intérieur des virus de la rougeole, ce qui exclurait la qualité de virus ».

De toute évidence, le tribunal espère que les lecteurs croiront le tribunal lorsqu’il dira que « l’argument des ribosomes » a été éclairci et invalidé par le tribunal. En effet, cette désignation des faits par le RKI n’a pas été éclaircie et n’a pas été poursuivie. La preuve : même après le 16 février 2016, les vaccins contre la rougeole sont inoculés « contre » des dizaines de maladies cutanées différentes, qui ne sont toutefois diagnostiquées comme rougeole que si la personne concernée réagit positivement au « test du virus de la rougeole ». Selon le réglage de ces différentes procédures de test du « virus de la rougeole », peu, beaucoup ou toutes les personnes ayant subi ce test sont « positives », qu’elles soient en bonne santé ou malades.(([9] Nous sommes justement en train de préparer les essais qui prouveront en pratique que les « procédures de test du virus de la rougeole » actuellement utilisées par l’Institut Robert Koch (RKI) sont réglées de telle sorte que non seulement les personnes malades, mais aussi les personnes en bonne santé sont testées « positives au virus de la rougeole ». Soit tous positifs à 20 % (sans épidémie de rougeole), soit tous positifs à 80 % (en cas d’épidémie de rougeole revendiquée par le RKI).))

Nous avons atteint un petit objectif : grâce à la plainte du médecin, le Dr Bardens, et au « procès du virus de la rougeole » qui en a résulté, ces faits ont été portés à la connaissance d’un plus grand nombre de citoyens et de responsables. Le procès a bénéficié d’une couverture médiatique nationale et mondiale massive. Nous sommes convaincus d’avoir ainsi atteint un autre objectif : Nous sommes reconnaissants au Dr David Bardens d’avoir empêché, grâce à ce succès commun, l’introduction de la vaccination obligatoire pour le vaccin contre la rougeole, particulièrement risqué, comme l’exigeaient les politiques.

La réfutation de l’ensemble de la virologie et de l’expert, le professeur Andreas Podbielski, par lui-même

Au paragraphe 117 de son jugement du 16 février 2016, l’OLG de Stuttgart mentionne la réfutation de l’ensemble de la virologie par l’expert. L’expert est cité : « La compréhension conceptuelle du virus est en fait toujours en évolution ».(([2] Arrêt de la Cour d’Appel de Stuttgart du 16 février 2016, référence : 12 U 63/15, voir :
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafa45b6&nr=20705&pos=0&anz=1))

Si quelque chose est en évolution, il n’est scientifiquement pas défini et ne doit pas être affirmé en public comme un fait. J’ai demandé par écrit et lors de l’audience publique du 16 février 2016 que si quelque chose n’est pas défini scientifiquement, il ne peut pas être défini juridiquement et que, par conséquent, la plainte du Dr Bardens doit être rejetée. La Cour d’Appel a ignoré ce point afin de protéger les parties concernées.

Ce que le professeur Podbielski a passé sous silence, c’est que des « virologues » renommés sont à nouveau en train de bouleverser et de redéfinir toute la virologie, comme en 1951 et 1952. Ils ont reconnu que des structures qui avaient été mal interprétées en tant que « virus » sont elles-mêmes vivantes et que nos noyaux cellulaires en sont issus. Ils militent pour que ces structures soient reconnues et désignées comme le quatrième règne de la vie, à côté des « règnes » de la vie découverts jusqu’à présent : les bactéries primitives, les bactéries et les vraies cellules. En tant que jeune étudiant, j’ai eu la chance d’être le premier à isoler de la mer une telle structure inoffensive, à la caractériser entièrement et bien sûr — en plus d’essais de contrôle — à la publier scientifiquement.(([10] Voir l’article « Les virus géants et les origines de la vie » dans le magazine WissenschafftPlus n° 1/2014. À commander dans la boutique www.food-or.de ou à l’aide du lien
http://www.food-or.de/shop/c/de/abonnement))

Ce que l’OLG de Stuttgart a tenté de dissimuler de la même manière avec ses explications au paragraphe 116 de son jugement du 16 février 2016 est décrit ci-dessous.

En 1997, la plus grande fraude scientifique au monde à ce jour a été rendue publique. Toutes les données relatives aux allégations du « virus de l’hépatite B » et d’un vaccin contre le cancer, auxquelles ont participé des centaines de scientifiques du SIDA, de la génétique, de l’immunologie, des maladies infectieuses et du cancer parmi les plus éminents, n’étaient pas seulement falsifiées, mais inventées de toutes pièces. Des dizaines de procureurs, de parlementaires et de politiciens ont alors exigé que la fraude scientifique soit punissable. Les actes ne sont punissables que s’ils étaient définis comme des infractions au moment où ils ont été commis.

La Société Allemande pour la Recherche (en allemand Deutsche Forschungsgesellschaft ou DFG), une association qui est chargée de distribuer les milliards de fonds de recherche pour le compte des gouvernements, a demandé aux responsables politiques de ne pas introduire le projet d’articles sur les infractions de « fraude scientifique ». La DFG a affirmé que la science ne pouvait que se contrôler elle-même. Pour convaincre les politiques qu’ils n’avaient pas besoin de contrôler la science, la DFG a nommé en 1997 un comité international. Ce comité avait pour mission de rédiger les règles du travail scientifique, qui ont toujours été valables et identiques pour toutes les disciplines scientifiques, sous la forme d’un ensemble de règles obligatoires, comme une Constitution de la science internationale, et de les rendre obligatoires au niveau international. C’est ce qui a été fait.

En Allemagne, depuis 1998, tous les scientifiques et toutes les institutions qui reçoivent des fonds de recherche de l’État sont tenus de respecter cet ensemble de règles ingénieuses, logiques et simples dans leur travail et lors de l’élaboration d’expertises.

Ce qui suit est central pour chaque nouvelle méthode introduite qui doit apporter des connaissances scientifiques :

« Les essais de contrôle avec une divulgation tout aussi complète du processus expérimental sont un élément central de la méthodologie scientifique, afin de vérifier les méthodes appliquées et d’exclure les facteurs perturbateurs ».

Les publications sans réalisation documentée d’essais de contrôle ne peuvent pas être présentées comme scientifiques.(([11] Voir : Pages 3-6 de ma prise de position du 2 février 2.2015 sur l’expertise judiciaire du Prof. Podbielski. À trouver sous « Actualités » et « Procès du virus de la rougeole » dans l’entrée du 26 mars 2015 ou sous le lien : http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Stellungnahme_zum_Gutachten_von_Prof_Podbielski_2-2-2015.pdf))

La seule et unique base de toute la virologie depuis 1953 est la supposition publiée par le professeur Enders en 1954, selon laquelle la mort de cellules dans le réactif pourrait constituer une preuve de l’action de virus ou de facteurs inconnus. Ce n’est qu’en recevant le prix Nobel fin 1954 que ces spéculations qui se réfutent elles-mêmes sont devenues un fait scientifique : « Ce sont des virus quand des cellules meurent »(([12] Voir les explications à ce sujet dans le magazine WissenschafftPlus n° 2/2016 à commander.)). Comme il n’a effectué aucun essai de contrôle, Enders et tous ses successeurs n’ont pas remarqué jusqu’à aujourd’hui que c’est la famine et l’empoisonnement qui sont la cause de la mort des cellules en éprouvette et non des virus présumés.

L’expert désigné par le tribunal, le professeur Podbielski, affirme dans son « avis complémentaire » du 3 mars 2015, à la page 3, au point 6 concernant les six publications du procès sur le virus de la rougeole : « Les données et les expériences de contrôle nécessaires pour exclure les artefacts cellulaires au lieu du virus de la rougeole sont contenues dans les articles spécialisés — voir mon expertise »(([13] Voir « Prise de position complémentaire du professeur Podbielski » du 3 mars 2015. À consulter sous « Actualités » et « Procès du virus de la rougeole » dans l’entrée du 14 octobre 2015 ou sous le lien : http://wissenschafftplus.de/uploads/article/Schreiben_von_Prof_Podbielski_3-3-2015.pdf)). Cette affirmation est un faux témoignage avéré avec des conséquences de grande ampleur.

Le 12 mars 2015, sous le feu croisé des questions de l’assesseur et rapporteur de l’audience devant le LG de Ravensburg, il a admis : « Je ne peux pas dire maintenant s’il existe un article qui présente de manière exhaustive les mêmes choses que les articles originaux mentionnés, sans en mentionner les faiblesses méthodologiques, c’est-à-dire par exemple avec les contrôles négatifs qui, dans les faits, font défaut ».(([14] Voir page 7, ci-dessus, du procès-verbal de l’audience au tribunal de Ravensburg. À trouver sous « Actualités » et « Procès du virus de la rougeole » dans l’entrée du 16 septembre 2015 ou sous le lien : http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Protokoll_13_4_20150001.pdf))

Il a ainsi réfuté lui-même sa déclaration écrite du 3 mars 2015. Il a ainsi réfuté toutes ses déclarations selon lesquelles les six publications présentées sont scientifiques et utilisables dans le cadre du procès sur le virus de la rougeole et qu’il est prouvé qu’il existe un virus de la rougeole, etc.

Bien que j’aie présenté et prouvé en appel le fait de l’absence d’expériences de contrôle et la réfutation de l’expert par lui-même consignée dans le procès-verbal, l’OLG a supprimé ce fait. Le LG de Ravensburg m’avait condamné en supprimant cette mention de fait consignée dans le procès-verbal de l’absence de toutes les expériences de contrôle lors du prononcé du jugement sur la chaise et dans les motifs écrits du jugement. À moins que le juge Matthias Schneider du tribunal de Ravensburg n’ait rendu le « jugement sur chaise » — en omettant les étapes légales d’une procédure — parce que l’expert, le professeur Podbielski, s’était lui-même réfuté par les questions claires de son assesseur, le docteur Anna-Maria Brutscher ?

L’OLG de Stuttgart écrit dans son jugement au point 116 :

« Dans la mesure où le défendeur expose que l’arrêt se fonde sur des prémisses erronées au moins dans la mesure où l’expert n’a pas précisé que les publications contenaient des expériences de contrôle visant à exclure les artefacts cellulaires (p. 23 de l’arrêt sous b., paragraphe 2), il n’est pas possible de le suivre. Dans sa prise de position complémentaire du 03 mars 2015, p. 3 (feuillet 134, d. A.), au point 6, l’expert aborde précisément ce point et explique, en faisant référence à son expertise, que les données et les expériences de contrôle nécessaires pour exclure la présence d’artefacts cellulaires en lieu et place du virus de la rougeole figurent dans les articles spécialisés ».(([2] Arrêt de la Cour d’Appel de Stuttgart du 16 février 2016, référence : 12 U 63/15, voir :

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafa45b6&nr=20705&pos=0&anz=1))

Dans son jugement du 16 février 2016, l’OLG de Stuttgart supprime également le fait, consigné par le tribunal le 12.3.2015, de la réfutation de l’expert par lui-même. Il est ainsi prouvé que la Cour d’Appel de Stuttgart supprime l’absence de toute expérience de contrôle présentée en appel, les fausses déclarations de l’expert judiciaire présentées en appel et également la réfutation de l’expert judiciaire, le professeur Podbielski, par lui-même, réfutation consignée dans le procès-verbal du 12 mars 2015, et ce afin de protéger l’expert.

Comment la Cour d’Appel de Stuttgart a tenté sans succès de se sortir de l’affaire

La Cour d’appel de Stuttgart écrit à la ligne 121 du jugement sur le virus de la rougeole, à propos des expertises que j’ai introduites dans la procédure, qu’elles n’ont pas été prises en compte dans l’arrêt « parce qu’elles n’étaient pas pertinentes pour la décision »(([2] Arrêt de la Cour d’Appel de Stuttgart du 16 février 2016, référence : 12 U 63/15, voir :
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafa45b6&nr=20705&pos=0&anz=1)). Le tribunal a ainsi supprimé le fait, avancé dans l’expertise du 10 février 2016, que les comparaisons de séquences génétiques ont clairement réfuté toutes les allégations d’existence du virus de la rougeole (voir l’article à ce sujet dans ce numéro de WissenschafftPlus n° 2/2017).

Mais avec la vaccination il s’agit, d’un point de vue juridique, d’une « atteinte réelle et punissable au droit à la vie et à l’intégrité physique », qui n’est exempte de peine que si la personne vaccinée ou le détenteur de l’autorité parentale a donné un consentement documenté et juridiquement valable. Parce que l’OLG de Stuttgart a pris connaissance de faits qui réfutent fondamentalement la validité juridique des vaccinations, la tentative décrite ici de la Cour d’Appel de se « tirer d’affaire » ne se justifie pas.

Tous les citoyens sont appelés, et les fonctionnaires en particulier, à se mettre à agir de manière autonome et à faire appel aux autorités compétentes en matière de sécurité et de poursuites pénales lorsqu’il est porté atteinte de manière injustifiée et sans légitimation légale aux biens constitutionnels les plus précieux. Les juges ne sont pas exemptés de cette obligation. Le juge président de la Cour d’appel en est le mieux informé de tous les détails décisifs et de l’importance de la science et de la scientificité, comme il l’a amplement prouvé lors de mon interrogatoire à l’audience publique du 16 février 2016.

Imitateurs célèbres, mauvais perdants

Le célèbre acteur Robert de Niro et le neveu de l’ancien président américain Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., ont également offert un prix de 100 000 dollars pour une preuve scientifique concernant la vaccination. Ils la donneront à celui qui leur présentera une publication scientifique prouvant l’innocuité du mercure dans les vaccins. Tous deux partent du principe que les vaccins sont particulièrement nocifs parce qu’ils contiennent des substances extrêmement toxiques. Le fils de Robert de Niro est devenu autiste au moment de la vaccination. D’un point de vue biologique, il est donc prouvé que les vaccins peuvent déclencher l’autisme.(([6] Voir les explications sur l’autisme et les dommages causés par les vaccins dans le magazine WissenschafftPlus n° 3/2016 à commander dans la boutique www.food-or.de ou sous le lien http://www.food-or.de/shop/c/fr/))

Le plaignant, le docteur Bardens, médecin à Hombourg, qui travaille désormais en Suède, s’est avéré être un mauvais perdant. Pour expliquer qu’il avait perdu le procès qu’il avait intenté à la Cour d’appel de Stuttgart et à la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, il a présenté dans les médias une explication qu’il a inventée de toutes pièces. Il affirme qu’il a perdu en raison d’une erreur formelle. Le Dr Bardens affirme qu’il a perdu parce qu’il a présenté six publications au lieu d’une seule.

On ne trouve rien de tel dans la procédure orale de l’OLG de Stuttgart ni dans les motifs écrits du jugement. Au contraire. Le Dr Bardens a perdu le procès parce que l’expert mandaté par le tribunal a constaté qu’aucune des six publications présentées ne contenait de preuve de l’existence d’un virus. C’était également la seule déclaration véridique de l’expert, le professeur Podbielski. L’OLG de Stuttgart a expressément rejeté l’argumentation du professeur Podbielski selon laquelle « les déclarations de combinaisons des 6 publications sont nécessaires à l’établissement de la preuve (de l’existence du virus de la rougeole) », comme documenté ci-dessus.

Pour de plus amples informations, veuillez lire la lettre d’information électronique du 17 janvier 2017 publiée dans ce numéro.


Traduction Jean Bitterlin le 17.09.2022


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