14/03/2024 (2024-03-14)
[Source : lecourrierdesstrateges.fr]
Par Éric Verhaeghe
L’accord avec l’Ukraine pouvait-il être signé par le Président de la République sans autorisation préalable de l’Assemblée Nationale ? Peut-il entrer en vigueur sans un vote formel de ratification ? Son contenu viole-t-il non seulement notre Constitution, mais aussi les traités sur le droit de la guerre dès lors qu’il prévoit la confiscation des avoirs privés russes ? Jacques Myard nous dresse ici un plaidoyer implacable contre les forfaitures commises par le Président de la République dans ce dossier, c’est-à-dire par le passage en force d’un texte en violation de notre Constitution. Il est évident que, face à un tribunal, ce traité n’aurait aucune valeur juridique…
Dans cette très importante interview de Jacques Myard, qui soulève des arguments juridiques peu contestables, on retiendra plusieurs éléments qui semblent condamner lourdement l’accord bilatéral avec l’Ukraine :
- la Constitution n’autorise pas le Président de la République à signer seul un traité. Il ne peut le faire sans autorisation préalable de l’Assemblée Nationale…
- ce traité impliquant des dépenses, il doit forcément être soumis à un vote de ratification en bonne et due forme. L’invocation de l’article 50 est ici un cas de forfaiture
- le traité par lui-même prévoit la confiscation de biens privés, ce qui est contraire à notre bloc de constitutionnalité, mais aussi aux traités sur le droit de la guerre
- la valeur juridique du traité paraît bien faible
- il semble être une traduction d’un texte anglais… le Quai d’Orsay ne l’a même pas relu !
- Le Président de la République se rend coupable de forfaiture, au sens juridique du terme, ce qui constitue un motif de destitution…
On rappellera ici les termes de la Constitution de 1958 :
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
Article 50-1 de la Constitution
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 52 de la Constitution
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53 de la Constitution
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 54 de la Constitution
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