10/08/2021 (2021-08-10)
[Source : Le Tribunal de l’infaux (tribunaldelinfaux.com)]
Voici des ressources pour ceux et celles qui ont reçu des contraventions en lien avec les mesures sanitaires.
Vous trouverez :
A- L’avis juridique de Me Dominic Desjarlais, l’avocat de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple.
En résumé, vous pouvez demander une remise pro forma de l’audition (reporter à une date ultérieure) afin de faire des démarches pour vous trouver un avocat ou produire une requête attaquant la constitutionnalité du décret et de la mesure.
B- Autres ressources et liens utiles.
A- RÉSUMÉ DE L’AVIS JURIDIQUE DE ME DOMINIC DESJARLAIS
1. Contester la contravention
Pour contester une contravention, vous avez 30 jours. Demandez la divulgation de la preuve.
Exemple :
« Bonjour,
J’ai reçu le constat d’infraction 100400 5000******.
Je souhaite plaider non coupable.
Veuillez s’il-vous-plaît me transmettre la divulgation de la preuve.
Merci de confirmer la réception de ce courriel.
Cordialement,
VOTRE NOM »
Voici l’information du Bureau des amendes:
« Vous voulez plaider non coupable et contester votre constat d’infraction
Vous pouvez enregistrer votre plaidoyer de non-culpabilité :
Par courriel à l’adresse amendes@justice.gouv.qc.ca , en indiquant votre nom, votre numéro de constat d’infraction et votre choix de plaidoyer.
Par la poste à l’adresse apparaissant sur votre constat ou par télécopieur au 418 644-8486, en utilisant le coupon-réponse de votre constat d’infraction ou de la correspondance reçue.
Vous serez alors avisé par la cour du Québec de la date prévue pour la tenue du procès. »
2. Si vous recevez un avis d’audition, présentez-vous à l’endroit, la date et l’heure indiquée.
– Si vous ne pouvez pas vous présenter :
- Contactez la partie poursuivante (le Bureau des infractions et des amendes du Ministère de la Justice, toutes les informations sont sur la 2e page du constat). Cliquez ici pour le site web, les coordonnées et la FAQ.
- Demandez de reporter l’audition en expliquant votre motif.
- Confirmez par écrit toute remise de l’audition.
– Si vous n’arrivez pas à communiquer avec la partie poursuivante :
- Présentez-vous devant le tribunal à la date et l’heure convenues, sinon un jugement par défaut pourrait être prononcé contre vous.
3. Lorsque vous vous présentez devant le tribunal pour une première date d’audition, dites si vous êtes prêt à procéder ou non. Vous pouvez demander une remise pro forma.
- Représentation :
- Représenté par un avocat : Si vous souhaitez être représenté par un avocat, notamment pour attaquer la constitutionnalité du décret et/ou de la mesure, vous pouvez demander une remise d’audition afin de faire des démarches en ce sens. Vous pouvez demander un délai de 60 à 90 jours.
- Représenté seul : Si vous souhaitez vous représenter seul et souhaitez attaquer la légalité et/ou la constitutionnalité du décret et/ou de la mesure, vous pouvez demander de reporter le dossier en indiquant le délai nécessaire pour produire une requête attaquant la constitutionnalité du décret et de la mesure, ainsi qu’un avis selon l’article 76 du Code de procédure civile, requis lorsque la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret gouvernemental est attaqué.
4. La suite dépendra des démarches entreprises. Une date d’audition devra éventuellement être fixée une fois que toutes les parties seront prêtes à procéder.
B- AUTRES LIENS UTILES
- L’article 12 du Code pénal – Traitements ou peines cruels et inusités a été invoqué par certaines personnes qui ont réussi à faire annuler leur constat.
- Lettre d’opinion de l’avocat criminaliste Alain Robert-Nadeau : Des mesures qui rappellent celles des « démocraties illibérales »
Extrait pertinent :
« À cet égard, la Cour suprême du Canada a établi le principe judiciaire voulant qu’il faille impérativement une habilitation législative expresse pour imposer ou créer, par règlement ou une taxe, des infractions et des pénalités. En d’autres termes, il faut que la loi prévoie expressément le pouvoir d’adopter des sanctions pénales. Or la LSP ne le prévoit pas dans le chapitre XIV relativement aux sanctions pénales (articles 138 à 142). Son pouvoir de réglementation de l’article 136 ne saurait non plus lui permettre.
Ainsi, rien dans la Loi sur la santé publique n’autorise le gouvernement à adopter des mesures conférant des pouvoirs discrétionnaires aux policiers ou à imposer des sanctions pénales. »
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Avis concernant la conformité de l’obligation de port du couvre-visage à la charte des droits et libertés de la personne
Extrait pertinent :
« Le décret dispose ensuite qu’il est « interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas un couvre-visage s’y trouve ». Des exceptions sont toutefois prévues pour une personne qui :
2. déclare que sa condition médicale l’en empêche […]
2.2 Le droit à l’égalité Selon les circonstances, certains enjeux liés au caractère discriminatoire de l’obligation prévue au décret pourraient par ailleurs être soulevés. Ainsi, la Commission avait souligné dans la FAQCOVID-19 présentée sur son site Internet que l’obligation du port du masque pourrait, par exemple, constituer un fardeau important pour des personnes en situation de handicap.
En l’espèce, précisons que le décret prévoit cependant une exception, permettant à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’admettre ou de tolérer la présence d’une personne ne portant pas de couvre-visage si cette personne « déclare que sa condition médicale l’en empêche ».
Aux termes du décret, il ne repose donc pas sur l’exploitant du lieu public ou sur le commerçant de vérifier le bien-fondé de cette déclaration. De fait, toute démarche intrusive menée par le responsable du lieu public concerné, visant à vérifier si la personne en situation de handicap qui invoque l’exception présente réellement une condition médicale qui l’empêche de porter un couvre-visage, serait susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée (article 5 de la Charte) ainsi qu’au droit d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics et au droit de conclure, en pleine égalité, un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public sans discrimination, en lien avec un handicap (articles 10, 12 et 15).
La Commission retient néanmoins que l’exception relative à la condition médicale prévue au décret doit viser à permettre l’exercice, en pleine égalité, des droits des personnes en situation de handicap dont la condition les empêche effectivement de porter le masque. Pour ce faire, la mise en œuvre de l’obligation pourrait nécessiter, pour les exploitants des lieux publics visés, une recherche d’accommodement afin de ne pas porter atteinte indument au droit des personnes en situation de handicap d’exercer leurs droits et libertés en toute égalité – que ce handicap soit visible ou non. » (Soulignements ajoutés)
- Tweet du Gouvernement du Québec à propos du billet médical, 3 août 2020 :
« Une personne exemptée doit seulement déclarer : « j’ai une condition médicale qui m’empêche de porter le masque ». Elle n’a pas à nommer la condition ou à présenter un billet médical. Nous travaillons à transmettre l’information le mieux possible. Merci pour votre commentaire! » (Soulignements ajoutés)
- Vidéo de Me Dominic Desjarlais et Stéphane Blais (juillet 2021) : Le point sur le juridique
Sur Rumble :
https://rumble.com/vkvbou-crise-sanitaire-au-qubec-le-point-juridique.html
Sur Facebook :
- Vidéo de Lily Monier, vers 4 minutes elle parle des contraventions :
- Avis juridique (intégral) de Me Dominic Desjarlais :
Extraits pertinents de l’avis juridique de Me Dominic Desjarlais :
« Tout d’abord, si une personne veut contester un constat d’infraction qu’elle a reçu, elle doit transmettre un plaidoyer de non-culpabilité par la poste à l’adresse indiquée sur ce constat sur le constat et ce, dans les 30 jours de la réception du constat.
Par la suite, lorsqu’une personne reçoit un avis d’audition elle doit se présenter à l’endroit la date et l’heure indiquée dans l’avis d’audition.
Si une personne ne peut se présenter pour un motif quelconque à la date indiquée dans l’avis d’audition, il est important qu’elle contacte dès que possible avant cette date la partie poursuivante afin de demander le report de l’audition en expliquant son motif et de confirmer par écrit avec le poursuivant toute remise de l’audition convenue.
Si une telle communication n’est pas possible avec le poursuivant il est important que la personne se présente devant le tribunal à la date et à l’heure indiquée dans l’avis d’audition, à défaut de quoi un jugement par défaut pourrait être prononcée contre elle.
Lorsqu’une personne se présente devant le tribunal pour une première date d’audition elle doit indiquer au tribunal si elle est prête à procéder ou non.
Il se peut qu’une personne qui se présente devant le tribunal pour la première fois désire être représenté par un avocat pour la suite du dossier notamment pour attaquer la constitutionnalité du décret et de la mesure en vertu de laquelle elle a reçu un constat d’infraction auquel cas elle doit alors en informer le tribunal et demander une remise pro forma de l’audition à une date ultérieure afin d’effectuer les démarches nécessaires pour se trouver un avocat. Elle doit alors indiquer le délai raisonnable dont elle aurait besoin pour se trouver un avocat qui la représenterait dans le dossier selon notre expérience un délai minimal de 60 ou même de 90 jours pourrait être demandé pour ce faire.
Par ailleurs si une personne désire se représenter seule il se peut qu’elle ne soit pas prête à procéder lors de la première date d’audition: par exemple dans le cas des infractions aux mesures COVID-19 une personne pourrait vouloir attaquer la légalité et/ou la constitutionnalité du décret en vertu duquel l’infraction dont elle est accusée a été édictée et/ou attaquer la constitutionnalité de la mesure (port du masque, couvre-feu, etc.) à laquelle elle est accusée d’avoir contrevenu. Dans un tel cas, la personne pourrait demander le report du dossier pro forma à une date ultérieure en indiquant le délai dont elle estime avoir besoin pour produire une requête attaquant la constitutionnalité du décret et de la mesure, ainsi qu’un avis selon l’article 76 du code de procédure civile qui est requis lorsque la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret gouvernemental est attaqué.
Quant à la suite possible d’un dossier donné cela dépendra des démarches qui pourraient être/seront entreprises. Ultimement une date d’audition de la cause au mérite devra éventuellement être fixée dans le cours du dossier une fois que toutes les parties auront déclaré être prête à procéder. »
BONNE CHANCE À TOUS!
Et n’oubliez jamais ceci :
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.