Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour, a déposé un REFERÉ-LIBERTÉ auprès des juges des référés du Conseil d’État

Par Philippe KRIKORIAN

Philippe KRIKORIAN Avocat à la Cour (Barreau de Marseille) a déposé un

REFERÉ-LIBERTÉ REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE Aux JUGES DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D’ÉTAT(([1] (Articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-1, R. 522-5, alinéas 1er et 3, R. 522- 6, R. 522-13, alinéa 2 du Code de justice administrative) ))

LE REQUÉRANT

demande au juge des référés du Conseil d’État d’exercer les pouvoirs à lui conférés par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative aux fins de sauvegarder les libertés fondamentales que constituent notamment :

1°) la liberté d’aller et de venir

2°) le droit au respect de la vie privée et familiale.

« La présente affaire soumet à discussion juridique les limites qu’une Société démocratique du XXIe siècle, comme l’est et doit le demeurer la France, doit assigner au pouvoir exécutif.

Est, ici, plus particulièrement en cause un message politique du Chef de l’État à vocation normative et ayant valeur de décret (prélude au dépôt de projet de loi en date du 20 juillet 2021), à l’adresse de la Nation tout entière (pièce n° 1).

Le législateur a organisé des voies de recours aux fins que soit assurée, conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDH), à pleine valeur constitutionnelle, en tous lieux et à tout instant, la protection juridictionnelle effective que sont légitimement en droit d’attendre les personnes placées sous la juridiction de la France.

SYNTHÈSE DES GRIEFS FORMULÉS À L’ADRESSE DE L’ALLOCUTION TÉLÉVISÉE DU CHEF DE L’ÉTAT EN DATE DU 12 JUILLET 2021, SOUS L’ANGLE DE L’ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES, AU SENS ET POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

En présentant le futur vote comme un fait irrévocablement acquis et en ne précisant pas, lors de son allocution télévisée du 12 juillet 2021, que le dispositif dit passe sanitaire ne s’appliquerait pas aux situations suivantes : 1°) groupe familial au sein duquel l’un, au moins, des membres justifie d’une vaccination, d’un rétablissement ou d’un dépistage récent ne concluant pas à une contamination ; 2°) réservation de l’activité par une ou plusieurs personnes avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif ; 3°) port du masque et respect de la distanciation physique par les personnes ne justifiant pas de l’une des trois modalités du passe sanitaire, le Président de la République a d’ores et déjà, sans considération aucune du texte qui sera définitivement voté et promulgué, porté à la liberté d’aller et de venir, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte grave et manifestement illégale, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Les conditions de l’application du texte susvisé sont, dès lors, toutes réunies »