France — Le scandale du double vote pour l’amendement de l’article 4 de censure de la médecine

Dérives sectaires : l’assemblée s’oppose à la création d’un délit d’incitation à l’abandon de soins

Alors que l’Assemblée nationale a entamé, mardi 13 février, l’examen du projet de loi visant à « renforcer la lutte contre les dérives sectaires », le gouvernement et sa majorité relative ont été mis en minorité sur l’instauration d’un délit visant à punir spécifiquement les dérives à caractère thérapeutique. Cet article, qui constituait le cœur du texte, a été supprimé. 

Mais

Le texte est finalement passé.

Commentaire d’un internaute

Un leurre ? Pour alimenter autocensure ?

Ce texte serait inapplicable en l’état tellement il est alambiqué, tellement il ouvre des portes, tellement il est écrit par des incompétents… C’est donc un chiffon rouge de plus agité pour dissimuler d’autres actualités.

Critique :

« Art. 223 ‑1‑2. — Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d’une pathologie » : on va galérer sur la définition de la pathologie…

« à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique » : si c’est prophylactique, c’est qu’il n’y a pas de pathologie, le texte n’est pas clair…

« lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées » : on va galérer sur la définition de ce qui est bénéfique et de la balance bénéfice/risque…

« alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales » : on va bien être obligé de passer par une expertise médicale pour savoir quel est l’état des connaissances médicales, les juges ne sont pas au fait de ses connaissances !…

« manifestement susceptible d’entraîner pour elle : manifestement, ça ouvre une marge de manœuvre… Ça ne va pas être simple !

« compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique. » : oui, c’est sûr, il va falloir passer par une expertise médicale…

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques » : bon sang, qu’est-ce qu’on va qualifier comme étant des pratiques…

« présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. » : encore une fois, il y a la l’obligation de recourir à une expertise médicale… Et ça ne va pas être simple ! En plus, on parle d’exposé à un risque, quelque chose d’un certain, ça ne va vraiment pas être simple !

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. » : ce n’est pas brillant, ils ont oublié de qualifier les effets, négatif ou positif ?

« Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article ne sont pas constitués. » : quand on prévoit un délit, et ensuite une clause pour dire qu’en cas d’information claire et complète, il n’y a pas de délit, on est manifestement en train de créer un délit pour rien.

« Pour l’application du précédent alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir la volonté libre et éclairée de la personne. » : et quand on crée un délit, puis une clause pour dire qu’il n’y aura pas de délit, puis une clause pour dire qu’il y aura quand même délit… On est vraiment en train de… Vous savez, faire des trucs avec des mouches, enfin bref je me comprends. Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, non ?

« L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016 ‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article. » : idem.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » : en gros, démerdez-vous…

#LaJusticeEstUneInconnue